Décret n° 2011-1936 du 23 décembre 2011 relatif au quota de la taxe d'apprentissage
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2012 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2012 |
Code visé : | Code du travail |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6241-1 à 11, R. 6261-13 et D. 6241-8 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 13 avril 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 12 mai 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 9 juin 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 31 mai 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agroalimentaire et vétérinaire en date du 6 juin 2011 ;
Vu l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle de Lorraine en date du 7 juin 2011 ;
Vu l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle d'Alsace en date du 8 juin 2011 ;
Vu l'avis de la chambre de métiers d'Alsace en date du 25 mai 2011 ;
Vu l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de Moselle en date du 7 juin 2011 ;
Vu l'avis de la chambre de commerce et d'industrie de Moselle en date du 7 juin 2011 ;
Vu l'avis de la chambre de commerce et d'industrie de région Alsace en date du 8 juin 2011, après consultation de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, de Colmar et du Centre-Alsace, et du Sud-Alsace Mulhouse ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification en date du 9 mai 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 31 mai 2011,
Décrète :
- Code du travailArt. D6241-8
II. - Le taux fixé au I est applicable à la taxe d'apprentissage versée en 2015.
Ce taux est fixé :
- à 53 % pour la taxe d'apprentissage versée en 2012 ;
- à 55 % pour la taxe d'apprentissage versée en 2013 ;
- à 57 % pour la taxe d'apprentissage versée en 2014.
I. ― Il est institué un comité de suivi chargé de rendre, chaque année, un avis sur l'évolution du produit de la fraction de la taxe d'apprentissage non affectée au quota versée respectivement en 2012, 2013, 2014 et 2015, par rapport au produit de la fraction de la taxe d'apprentissage non affectée au quota versée en 2011. Si ce comité constate que le produit annuel de la fraction de la taxe d'apprentissage non affectée au quota pour les années considérées est inférieur au produit de la fraction de la taxe d'apprentissage non affectée au quota versée en 2011, il peut formuler toute proposition concernant le taux du quota.
II. - Le comité mentionné comprend :
1° Sept représentants de l'Etat, dont un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;
2° Sept conseillers régionaux ;
3° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national interprofessionnel et cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national ;
4° Trois représentants des chambres consulaires.
III. - Le comité est placé auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Les membres du comité sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'emploi, du budget, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de l'agriculture, des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.
Un arrêté des mêmes ministres fixe ses règles d'organisation et de fonctionnement.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 1er avril 2016.