Article 2 du Décret n° 2011-1936 du 23 décembre 2011 relatif au quota de la taxe d'apprentissage

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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

I. ― Il est institué un comité de suivi chargé de rendre, chaque année, un avis sur l'évolution du produit de la fraction de la taxe d'apprentissage non affectée au quota versée respectivement en 2012, 2013, 2014 et 2015, par rapport au produit de la fraction de la taxe d'apprentissage non affectée au quota versée en 2011. Si ce comité constate que le produit annuel de la fraction de la taxe d'apprentissage non affectée au quota pour les années considérées est inférieur au produit de la fraction de la taxe d'apprentissage non affectée au quota versée en 2011, il peut formuler toute proposition concernant le taux du quota.
II. - Le comité mentionné comprend :
1° Sept représentants de l'Etat, dont un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;
2° Sept conseillers régionaux ;
3° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national interprofessionnel et cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national ;
4° Trois représentants des chambres consulaires.
III. - Le comité est placé auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Les membres du comité sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'emploi, du budget, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de l'agriculture, des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.
Un arrêté des mêmes ministres fixe ses règles d'organisation et de fonctionnement.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 1er avril 2016.

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