Article 5 du Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :

- Code forestier
Art. R311-1, Art. R363-3
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

Mais l'impact visuel peut-il également – voire à défaut – caractériser un inconvénient « pour la commodité du voisinage » au sens du même article, notamment lorsqu'il s'agit de tenir compte des effets de saturation ? […] Ainsi, […] mais dont il importe, néanmoins, de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées […] de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages. » 6 Modification résultant du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 25 avril 2017, n° 1404397

Depuis l'intervention du décret n°20112019 du 29 décembre 2011, qui ne soumet plus à la procédure d'étude d'impact les travaux de construction d'une ICPE (anc. art. R. 122‐ 5 et R. 122‐6 du code de l'environnement), mais sa seule autorisation (1° de l'annexe au I de l'art. R. 122‐2 du code de l'environnement), le permis de construire d'une ICPE n'est plus, en lui‐même, soumis à l'obligation de réaliser une telle étude (ab. jur. CE, 15 janvier 1999, société Omya, n°181652 et CE, 13 juillet 2007, syndicat intercommunal pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la Région de Tournan‐en‐Brie, n°294603, aux Tables ; cf. CE, 25 février 2015, Communauté d'agglomération de Mantes‐ en‐Yvelines, n°367335, aux Tables)

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