Article 1 du Décret n° 2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets, plans et programmes devant faire l'objet d'une communication au public par voie électronique dans le cadre de l'expérimentation prévue au II de l'article L. 123-10 du code de l'environnement

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Version31/12/2011

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

I. ― Dans le cadre de l'expérimentation prévue au II de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête publique communique au public, par voie électronique, au plus tard à la date d'ouverture de l'enquête, les éléments mentionnés au même II en vue d'apprécier l'incidence sur l'environnement des projets, plans et programmes mentionnés au II du présent article. Cette communication s'effectue sans préjudice des autres modalités de publicité prévues par les textes en vigueur.
II. ― Les projets, plans et programmes devant faire l'objet d'une communication au public par voie électronique sont ceux relatifs :
1° Aux installations nucléaires de base faisant l'objet d'une enquête publique relative à une autorisation de création ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, ou une autorisation d'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance, ou une modification d'une de ces autorisations en application des I, II, V et VI de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
2° Aux équipements et installations mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée faisant l'objet d'une demande d'autorisation ;
3° Aux travaux de création de routes, d'autoroutes ou de voies rapides soumis à étude d'impact ;
4° Aux créations de voies ferrées soumises à étude d'impact ;
5° Aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;
6° Aux plans départementaux et interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilé ;
7° Au plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France ;
8° Aux installations de stockage de déchets soumises à autorisation ;
9° Aux installations de traitement des déchets soumises à autorisation ;
10° Aux schémas départementaux des carrières ;
11° Aux exploitations de carrières soumises à autorisation ;
12° Aux chartes de parcs naturels régionaux et nationaux ;
13° Aux schémas régionaux de cohérence écologique.

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