Décret n° 2011-2029 du 29 décembre 2011 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2011
Dernière modification : 31 décembre 2011
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code du travail

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Eurojuris France · 1er octobre 2012

cidTexte=JORFTEXT000025055179&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id" target="_blank">décret du 29 décembre 2011 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles est entré en vigueur.La tprend en compte les coûts engendrés par les sinistres pour les établissements relevant de la tarification individuelle ou mixte.Jusqu'à la tarification 2011, les sinistres étaient pris en compte pour leur valeur réelle.Un

 

Décisions8


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 mars 2023, n° 21-17.958

Rejet — 

[…] été exposé au risque, la cour d'appel a violé les articles L. 241-5, L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa version issue du décret n° 2011-2029 du 29 décembre 2011.

 

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 12 avril 2022, n° 20/05151

Infirmation partielle — 

[…] L'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2011-2029 du 29 décembre 2011, applicable en l'espèce, répartit la charge du coût de l'accident du travail entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, en opèrant une distinction concernant le coût pouvant être mis à la charge de l'entreprise de travail temporaire selon que celle-ci est soumise à une tarification mixte ou individuelle, ou à une tarification collective, aboutissant à des modalités de détermination différentes, le coût moyen applicable à la catégorie concernée n'étant pas réductible à celui du capital représentatif de la rente.

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-21.102, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Vu les articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-2029 du 29 décembre 2011, applicable au litige ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 751-21 et L. 751-48 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 septembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 14 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R242-6-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R421-5

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R422-7
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R8112-6
Article 3

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du 1° de l'article 1er s'appliquent à compter de la tarification 2012 dans les conditions suivantes :
1° Le coût de l'accident du travail et de la maladie professionnelle pour 2012 est mis à la charge de l'entreprise utilisatrice selon les modalités prévues à l'article R. 242-6-1 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour les années 2008 et 2009 et dans sa rédaction issue du présent décret pour l'année 2010 ;
2° Le coût de l'accident du travail et de la maladie professionnelle pour 2013 est mis à la charge de l'entreprise utilisatrice selon les modalités prévues à l'article R. 242-6-1 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour l'année 2009 et dans sa rédaction issue du présent décret pour les années 2010 et 2011 ;
3° Le coût de l'accident du travail et de la maladie professionnelle pour 2014 et les années suivantes est mis à la charge de l'entreprise utilisatrice selon les modalités prévues à l'article R. 242-6-1 dans sa rédaction issue du présent décret pour les trois années en cause.