Article 6 du Décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routierAbrogé

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Version31/12/2011
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Version01/01/2017
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Version05/12/2018

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Pour l'application à Mayotte des dispositions des décrets du 16 août 1985 et 30 août 1999 susvisés tels que modifiés par le présent décret, l'activité des entreprises de transport routier qui y sont établies, et dont l'activité est limitée à ce département, est régie, jusqu'au 4 décembre 2016, par les dispositions du I et du II.
I. - Les entreprises établies à Mayotte sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport est ou sera titulaire d'une attestation de capacité professionnelle adaptée délivrée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au VI.
La capacité professionnelle adaptée peut également être reconnue par le préfet de Mayotte aux personnes en mesure de faire valoir, avant le 4 décembre 2014, la validation des acquis de leur expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des transports publics routiers dans ce département durant les trois années précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les entreprises établies à Mayotte sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité financière dans les conditions suivantes :
1° Pour le transport routier de personnes :
a) 600 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;
b) 1 000 euros par véhicule d'une capacité, conducteur compris, supérieure à neuf places et n'excédant pas quatorze places ;
c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant quatorze places, conducteur compris ;
2° Pour le transport routier de marchandises :
a) 600 euros par véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;
b) 1 000 euros par véhicule d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 7,5 tonnes ;
c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant un poids maximum autorisé de 7,5 tonnes.
III. - Les entreprises qui bénéficient des dispositions prévues aux I et II peuvent obtenir exclusivement une licence de transport intérieur limitée à Mayotte, sous réserve de satisfaire par ailleurs aux exigences d'établissement et d'honorabilité professionnelle mentionnées aux articles 5-1 et 6 du décret du 16 août 1985 susvisé et aux articles 6 et 7 du décret du 30 août 1999 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
IV. - Les entreprises établies à Mayotte ont jusqu'au 4 décembre 2014 pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.
V. - A compter du 4 décembre 2016, les entreprises qui déclareront limiter leur activité à Mayotte :
1° Continueront à bénéficier de la capacité professionnelle qui leur aura été reconnue dans les conditions du I ;
2° Bénéficieront d'un délai de deux ans pour justifier de la capacité financière applicable aux départements d'outre-mer dans les conditions prévues aux articles 6-1 du décret du 16 août 1985 susvisé et 8 du décret du 30 août 1999 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
VI. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des paragraphes I à V du présent article.
VII. -A créé les dispositions suivantes :

- Décret n°85-891 du 16 août 1985
Art. 49-1

VIII. -A créé les dispositions suivantes :

- Décret n°99-752 du 30 août 1999
Art. 22-1
Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 19 février 2014, n° 1106593
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 août 1999 susvisé : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, […] d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 6 à 9. » ; […] en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, et sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, […]

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