Décret n° 2011-2048 du 30 décembre 2011 relatif à Campus France

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2012
Dernière modification : 1 janvier 2013

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.557 20-14.559, Inédit

Cassation partielle — 

[…] en l'espèce, la loi du 27 juillet 2010 qui prévoyait le maintien des dispositions de l'accord collectif à l'ensemble du personnel sur une période maximale de 15 mois, prévalait sur les dispositions du code du travail rappelées ci-dessus ; le décret d'application 2011-2048 du 30 décembre 2011 relatif à Campus France organise quant à lui, le transfert des contrats de travail offrant, de manière totalement dérogatoire, la possibilité aux salariés de refuser ce transfert, […]

 

2Cour d'appel de Paris, 11 février 2016, n° 15/05028

Infirmation partielle — 

[…] S'il est exact que le décret d'application n° 2011-2048 du 30 décembre 2011 relatif à Campus France prévoit en son article 10 que «'le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint qu'il nomme et qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement'», poste occupé par M me X Y, ces dispositions n'interdisaient pas au directeur général et au conseil d'administration de maintenir M. Z A à un niveau de responsabilité équivalent, puisqu'elles autorisent au contraire le directeur général à déléguer certaines de ses attributions non seulement au directeur général adjoint mais aussi à d'autres personnes placées sous son autorité.

 

3Tribunal administratif de Mayotte, 26 avril 2013, n° 1200724

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2011-2101 du 30 décembre 2011 relatif au conseil d'orientation pour la gestion des prestations familiales à Mayotte ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 718-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 761-3 et L. 761-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1224-1 et L. 1224-3-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 modifié portant application de cette loi ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat, notamment ses articles 1er à 8 ;
Vu la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique, notamment ses articles 151 à 153-1 et 190 à 225 ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 modifié relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics, des entreprises du secteur public et de certaines entreprises privées ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, notamment ses articles 48 et 57 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère des affaires étrangères et européennes en date des 27 octobre 2010, 9 et 10 novembre et 28 novembre 2011 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date des 3 novembre 2010 et 17 novembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

Campus France, créé par les dispositions de l'article 6 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 2

Au titre des missions mentionnées à l'article 6 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, Campus France est chargé de :
1° Fournir des prestations aux bénéficiaires de programmes de mobilité internationale de l'Etat ou de ses partenaires ;
2° Assurer, dans son domaine de compétences, l'organisation logistique de séminaires, colloques et conférences et des actions de formation ;
3° Animer un forum « Campus France » avec les établissements d'enseignement supérieur français chargé d'émettre des recommandations au conseil d'administration de l'établissement public sur les questions de promotion à l'international de l'enseignement supérieur de la France ;
4° Coordonner et aider à élaborer la réponse française aux appels d'offres internationaux dans le domaine de la promotion de l'enseignement supérieur ; l'établissement peut également se présenter en tant qu'opérateur et répondre lui même à un appel d'offre international sans préjudice des compétences de l'établissement France expertise internationale ;
5° Contribuer à la définition des orientations des Espaces Campus France dans les postes diplomatiques, afin d'assurer la meilleure articulation entre les besoins exprimés par les postes diplomatiques et ceux des établissements d'enseignement supérieur français.

Article 3

Une convention triennale d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et l'établissement est établie conjointement par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé des questions d'immigration et le ministre chargé du budget.
Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les orientations stratégiques et les objectifs opérationnels, les moyens alloués permettant la mise en œuvre de ces objectifs et le calendrier d'exécution. Elle définit également des indicateurs permettant d'assurer le suivi et l'évaluation des actions menées par l'établissement.