Décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2012
Dernière modification : 1 janvier 2023

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 9 décembre 2021, n° 19/19058

Confirmation — 

[…] L'institution de Retraite Complémentaire de l'Enseignement et de la Création (IRCEC) est une caisse de retraite complémentaire instituée par le décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011. Elle assure la gestion de trois régimes de retraite complémentaire : le régime des Artistes Auteurs Professionnels (RAAP), le régime des Auteurs et Compositeurs Lyriques (RACL) et le régime des Auteurs et Compositeurs Dramatiques et auteurs de films (RACD).

 

2Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 19 mars 2024, n° 23/01019

— 

[…] L'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC), caisse de retraite complémentaire institué par décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011, assure la gestion de la protection vieillesse complémentaire des artistes auteurs, notamment dans le cadre du régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) institué par décret n° 62-420 du 11 avril 1962.

 

3Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 1, 25 janvier 2024, n° 22/03245

— 

[…] L'IRCEC est la caisse de retraite complémentaire visée à l'article précité, instituée par décret n°2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l'article L382-1 du Code de la Sécurité sociale.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-12 et L. 644-1 ;
Vu le décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
Vu le décret n° 64-226 du 11 mars 1964 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films ;
Vu l'avis de la Caisse nationale autonome d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 23 juin 2011,
Décrète :


TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET COMPTABLE DE LA CAISSE NATIONALE
Chapitre Ier : Missions
Article 1

La caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale est dénommée « institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création » (IRCEC).
Elle assure la gestion :
a) Du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique instauré par le décret du 4 décembre 1961 susvisé ;
b) Du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels instauré par le décret du 11 avril 1962 susvisé ;
c) Du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films instauré par le décret du 11 mars 1964 susvisé.

Chapitre II : Conseil d'administration
Article 2


L'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création est administrée par un conseil d'administration composé de neuf membres titulaires, assistés de six membres suppléants répartis comme suit :
Le président du conseil d'administration du régime mentionné au a) de l'article 1er, titulaire ; 2 administrateurs titulaires et 2 administrateurs suppléants désignés par ce conseil d'administration parmi ses membres ;
Le président du conseil d'administration du régime mentionné au b de l'article 1er, titulaire ; 2 administrateurs titulaires et 2 administrateurs suppléants désignés par ce conseil d'administration parmi ses membres ;
Le président du conseil d'administration du régime mentionné au c) de l'article 1er, titulaire ; 2 administrateurs titulaires et 2 administrateurs suppléants désignés par ce conseil d'administration parmi ses membres.
Le directeur et le directeur comptable et financier assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant peut assister aux réunions du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation utile à son information.

Article 3

Les administrateurs titulaires ou suppléants sont nommés pour la durée de leur mandat dans chacun des conseils d'administration des régimes dans lesquels ils sont élus.