Décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2012 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-12 et L. 644-1 ;
Vu le décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
Vu le décret n° 64-226 du 11 mars 1964 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films ;
Vu l'avis de la Caisse nationale autonome d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 23 juin 2011,
Décrète :
La caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale est dénommée « institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création » (IRCEC).
Elle assure la gestion :
a) Du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique instauré par le décret du 4 décembre 1961 susvisé ;
b) Du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels instauré par le décret du 11 avril 1962 susvisé ;
c) Du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films instauré par le décret du 11 mars 1964 susvisé.
L'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création est administrée par un conseil d'administration composé de neuf membres titulaires, assistés de six membres suppléants répartis comme suit :
Le président du conseil d'administration du régime mentionné au a) de l'article 1er, titulaire ; 2 administrateurs titulaires et 2 administrateurs suppléants désignés par ce conseil d'administration parmi ses membres ;
Le président du conseil d'administration du régime mentionné au b de l'article 1er, titulaire ; 2 administrateurs titulaires et 2 administrateurs suppléants désignés par ce conseil d'administration parmi ses membres ;
Le président du conseil d'administration du régime mentionné au c) de l'article 1er, titulaire ; 2 administrateurs titulaires et 2 administrateurs suppléants désignés par ce conseil d'administration parmi ses membres.
Le directeur et le directeur comptable et financier assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant peut assister aux réunions du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation utile à son information.
Les administrateurs titulaires ou suppléants sont nommés pour la durée de leur mandat dans chacun des conseils d'administration des régimes dans lesquels ils sont élus.