Décret n° 2011-2076 du 29 décembre 2011 pris pour l'application des articles L. 5151-1, L. 5241-6 et L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques et du IV de l'article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2012
Dernière modification : 1 mars 2012

Commentaire1


M. Philippe Gomes · Questions parlementaires · 18 juin 2013

L'explication tient essentiellement au fait que ni la disposition concernée, ni son décret d'application ne prévoient l'obligation d'établir la liste des parcelles susceptibles d'être cédées par l'État. Une telle obligation a certes été introduite par la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, mais elle ne s'applique qu'à la métropole et aux DOM. […] Néanmoins, l'article 23 du décret n° 2011-2076 du 29 décembre 2011 d'application de l'article 169 précité, confie, en Nouvelle-Calédonie le soin au Haut-commissaire, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 5151-1, L. 5241-6 et L. 5342-13 ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifiée, notamment son article 169 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 31 mai 2011 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte (commission permanente) en date du 24 juin 2011 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 16 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 16 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 17 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 17 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 17 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 17 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 18 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 18 mai 2011 ;
Vu la saisine de l'assemblée du territoire des îles Wallis et Futuna en date du 24 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 27 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 30 mai 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions applicables en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion
Article 1

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés à l'article L. 5151-1 du code général de la propriété des personnes publiques est consentie dans les conditions prévues aux articles 2 à 4.

Article 2

Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue à l'article L. 5151-1 du code général de la propriété des personnes publiques peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social.
Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.

Article 3

Dans tous les cas, le préfet décide du principe de la décote.
Il adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :
1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;
2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.
Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur départemental des finances publiques à partir de ces éléments.