Décret n° 2011-2083 du 30 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives aux compensations généralisées et bilatérales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2012
Dernière modification : 1 janvier 2012
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2015

- Article D.134-2 Modifié par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1 La compensation prévue à l'article L. 134-1 est calculée entre les régimes de salariés sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension de référence égale à la pension moyenne la plus basse parmi celles versées par les régimes concernés à leurs retraités remplissant les mêmes conditions. […] - Article D.134-6 Modifié par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1 Les arrêtés interministériels prévus à l'article L. 134-1 sont pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, et le ministre chargé du budget. - Article D.134-7 12

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 134-1 et suivants ;
Vu l'avis de la commission de compensation en date du 23 novembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 2 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 14 décembre 2011,
Décrète :


Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 1 : Compensation généralisée vieillesse.

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D134-2, Art. D134-3, Art. D134-5, Art. D134-6, Art. D134-7, Art. D134-8, Art. D134-9, Sct. Section 2 : Compensation entre le régime général et les régimes de la Société nationale des chemins de fer français, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité), Art. D134-13, Art. D134-17, Art. D134-21, Sct. Section 3 : Compensation entre le régime général et le régime des clercs et employés de notaires (maladie et maternité), Art. D134-32, Art. D134-33, Art. D134-34, Art. D134-35, Sct. Sous-section 1 : Clercs et employés de notaires.

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D134-1, Sct. Paragraphe 4 : Gens de mer., Art. D134-23, Art. D134-24, Art. D134-25, Sct. Sous-section 2 : Banque de France., Art. D134-37, Art. D134-38, Art. D134-39, Art. D134-40, Art. D134-41
Article 2

Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2012 à l'exception des 10°, 11°, 12° et 15° qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

Le ministre du travail

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand