Décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation maritime

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2012
Dernière modification : 2 mars 2022
Directives transposées :

Commentaire1


M. Christophe Priou · Questions parlementaires · 23 octobre 2012

Par la suite, cinq décrets ont été publiés. […] Le décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation maritime a été publié au JORF du 31 décembre 2011. […] Ce décret distingue trois composantes de la mission de surveillance de la navigation maritime : - le suivi du trafic maritime consiste à recueillir les informations et les comptes rendus obligatoires fournis par les navires en transit le long des côtes françaises ; […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972, modifiée ;
Vu la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, modifiée par le protocole du 17 février 1978 ;
Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, modifiée ;
Vu la convention internationale sur la recherche et le sauvetage faite à Hambourg le 27 avril 1979, modifiée ;
Vu la résolution A. 857 (20) (point 9 de l'ordre du jour) de l'Organisation maritime internationale relative aux directives applicables aux services de trafic maritime (ensemble deux annexes), adoptée à Londres le 27 novembre 1997 ;
Vu la résolution A. 950 (23) de l'Organisation maritime internationale relative aux services d'assistance maritime (ensemble deux annexes), adoptée à Londres le 5 décembre 2003 ;
Vu la directive 2002/59/CE du Parlement et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, modifiée par la directive 2009/17/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 et la directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011 ;
Vu le code de la défense, notamment son article D. 3223-53 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5242-6 à L. 5242-11 ;
Vu le décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995 modifié relatif au comité interministériel de la mer et au secrétariat général de la mer ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

I. ― Le présent décret définit et organise la surveillance de la navigation maritime, en vue de la prévention des accidents et de la protection de l'environnement marin, conformément aux directives de l'Union européenne et aux conventions internationales susvisées ainsi qu'aux résolutions prises pour leur application.
Cette surveillance s'exerce à l'égard des navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 300, quel qu'en soit le pavillon, dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises, et dans les eaux maritimes dans lesquelles la République française exerce par ailleurs des responsabilités en matière de recherche et de sauvetage en application de la convention du 27 avril 1979 susvisée.
II. ― Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :
1° Dans les estuaires, en amont de la limite transversale de la mer ;
2° Dans les ports, à l'intérieur de leurs limites administratives ;
3° Sous réserve des dispositions de l'article 8, aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial.

Article 2

La surveillance de la navigation maritime consiste à assurer le suivi du trafic maritime, à assurer le service dit de « trafic maritime côtier » prévu par les conventions internationales et les directives communautaires susvisées et à fournir un service d'assistance maritime à la navigation.
Le suivi du trafic maritime consiste à recueillir et exploiter toute information utile et accessible relative aux conditions de navigation, aux navires et aux marchandises transportées, afin de disposer d'une connaissance permanente aussi complète que possible de la circulation maritime dans la zone surveillée.
Le service de trafic maritime côtier a pour objet de préserver la sécurité de la navigation et faciliter l'écoulement du trafic maritime.
Le service d'assistance maritime a pour objet le suivi des situations à risque signalées par les navires impliqués et l'établissement d'une liaison entre le capitaine et les autorités françaises.

Article 3

Le ministre chargé de la mer définit, sans préjudice des compétences attribuées au secrétariat général de la mer par le décret du 22 novembre 1995 susvisé, la politique de surveillance de la navigation maritime au sens du présent décret.
Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), service spécialisé de la direction interrégionale de la mer, exerce la mission de surveillance de la navigation maritime.