Décret n° 2011-2113 du 30 décembre 2011 relatif à l'Agence nationale du développement professionnel continu

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 janvier 2012
Dernière modification : 11 juillet 2016
Codes visés : Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 8e chambre, 14 novembre 2019, n° 17PA03077

Rejet — 

[…] — le code de la sécurité sociale ; — la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ; — le décret n° 2011-2113 du 30 décembre 2011 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4021-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 182-2-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6351-1 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment ses articles 98 à 122 ;
Vu la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 62 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 modifiée simplifiant le régime juridique des établissements de santé, notamment son article 16 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 septembre 2011 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 13 septembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 14 septembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 28 septembre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 28 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Titre II : Développement professionnel continu des professionnels de santé, Sct. Chapitre unique, Sct. Section 1 : Organisme gestionnaire du développement professionnel continu , Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales , Art. R4021-1, Art. R4021-2, Art. R4021-3, Art. R4021-4, Art. R4021-5, Art. R4021-6, Sct. Sous-section 2 : Conseil de gestion , Art. R4021-7, Art. R4021-8, Sct. Sous-section 3 : Financement du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels exerçant dans les centres de santé conventionnés , Art. R4021-9, Sct. Sous-section 4 : Comité paritaire du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels de santé exerçant dans les centres de santé conventionnés , Art. R4021-10, Art. R4021-11, Art. R4021-12, Sct. Sous-section 5 : Conseil de surveillance du développement professionnel continu , Art. R4021-13, Art. R4021-14, Art. R4021-15, Art. R4021-16, Art. R4021-17, Art. R4021-18, Art. R4021-19, Sct. Sous-section 6 : Dispositions financières et comptables , Art. R4021-20, Art. R4021-21, Sct. Sous-section 7 : Passation de marchés , Art. R4021-22, Sct. Section 2 : Obligations des organismes de développement professionnel continu et des employeurs des professionnels de santé , Sct. Sous-section 1 : Enregistrement des organismes de développement professionnel continu , Art. R4021-23, Sct. Sous-section 2 : Evaluation des organismes de développement professionnel continu , Art. R4021-24, Art. R4021-25, Art. R4021-26, Sct. Sous-section 3 : Suivi et contrôle de l'activité des organismes de développement professionnel continu , Art. R4021-27, Art. R4021-28, Art. R4021-29, Art. R4021-30, Art. R4021-31, Sct. Sous-section 4 : Obligations des organismes paritaires collecteurs agréés et des établissements publics de santé , Art. R4021-32
Article 2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D162-1-1, Art. D162-1-2, Art. D162-1-3, Art. D162-1-4, Art. D162-1-5
Article 3

I. - Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 4021-1 du code de la santé publique, la convention constitutive de l'Agence nationale du développement professionnel continu est signée par l'Etat et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie avant la fin du quatrième mois suivant la publication du présent décret.
II. - Les missions des organismes gestionnaires mentionnés aux conventions prévues aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale et mandatés pour la gestion des appels d'offres dans le cadre de l'organisation de la formation continue conventionnelle sont transférées à l'Agence nationale du développement professionnel continu à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention de transfert mentionnée au XXI de l'article 59 de la loi n° 2009-879 du 21 août 2009, pour assurer la fin de la gestion des appels d'offres lancés pour l'année 2011 et l'année 2012.
III. - Les organismes agréés au titre de la formation médicale continue, de la formation odontologique continue, de la formation pharmaceutique continue et de l'évaluation des pratiques professionnelles à la date de publication du présent décret sont réputés enregistrés et évalués favorablement jusqu'au 30 juin 2013.
IV. - Les modalités de financement du développement professionnel continu prévues à l'article R. 4021-9 du code de la santé publique entrent en vigueur à la date d'effet de la convention de transfert mentionnée au II du présent article. A cette même date, les financements octroyés au titre de la formation professionnelle continue, de l'évaluation des pratiques professionnelles et de la formation professionnelle conventionnelle sont affectés à l'Agence nationale du développement professionnel continu au titre du développement professionnel continu.
V. - Jusqu'à la première réunion des instances de l'organisme gestionnaire, le directeur de l'Agence nationale du développement professionnel continu exerce les compétences dévolues à ces instances pour ce qui concerne le fonctionnement courant de l'organisme.
Pour la première année de gestion, un budget provisoire est arrêté conjointement par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Ce budget est exécuté jusqu'à l'adoption de son budget par l'organisme gestionnaire dans les conditions définies par l'article R. 4021-21 du code de la santé publique et la convention constitutive.
VI. - Les modalités de désignation des présidents des sections paritaires prévues à l'article R. 4021-12 sont définies, en ce qui concerne la première année de fonctionnement de l'Agence nationale du développement professionnel continu, par la convention constitutive.
VII. - Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu par l'article 100 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, la convention constitutive de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
VIII. - Lorsque les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, conclues en application des textes en vigueur antérieurement à la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, comportent des stipulations relatives au financement de la formation professionnelle conventionnelle et du développement professionnel continu, les décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relatives au financement de l'Agence nationale du développement professionnel continu respectent ces stipulations.