Décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités d'arrêt de l'accès à une activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne non autorisée
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 janvier 2012 |
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Dernière modification : | 23 juin 2020 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 61 ;
Vu le décret n° 2009-64 du 16 janvier 2009 relatif au Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies,
Décrète :
Lorsque l'arrêt de l'accès à une offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne non autorisée a été ordonné dans les conditions définies par l'article 61 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée procèdent à cet arrêt en utilisant le protocole de blocage par nom de domaine (DNS).
Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché sont dirigés vers une page d'information de l'Autorité nationale des jeux indiquant les motifs de la mesure de blocage
Les éventuels surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er au titre de l'article 61 de la loi du 12 mai 2010 susvisée font l'objet d'une compensation financière prise en charge par l'Autorité nationale des jeux.
Le terme de "surcoût" désigne les coûts des interventions manuelles spécifiques supplémentaires opérées dans les systèmes DNS que les opérations de blocage mentionnées à l'article 1er du présent décret auront pu entraîner pour ces personnes. Ces coûts comprennent, le cas échéant, l'acquisition de serveurs DNS supplémentaires rendus nécessaires par l'obligation de blocage.
Pour obtenir une compensation, les personnes mentionnées à l'article 1er adressent à l'Autorité nationale des jeux un document détaillant le surcoût lié à l'intervention manuelle dans les systèmes DNS en précisant le nombre et la nature des interventions nécessaires.
Le Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies analyse les documents transmis au regard des coûts habituellement en vigueur dans le secteur concerné.
L'Autorité nationale des jeux procède au paiement des compensations correspondant aux surcoûts justifiés au terme de l'analyse du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.