Article 2 du Décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités d'arrêt de l'accès à une activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne non autorisée

Chronologie des versions de l'article

Version02/01/2012
>
Version23/06/2020

Entrée en vigueur le 23 juin 2020

Modifié par : Décret n°2020-199 du 4 mars 2020 - art. 33

Les éventuels surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er au titre de l'article 61 de la loi du 12 mai 2010 susvisée font l'objet d'une compensation financière prise en charge par l'Autorité nationale des jeux.

Le terme de "surcoût" désigne les coûts des interventions manuelles spécifiques supplémentaires opérées dans les systèmes DNS que les opérations de blocage mentionnées à l'article 1er du présent décret auront pu entraîner pour ces personnes. Ces coûts comprennent, le cas échéant, l'acquisition de serveurs DNS supplémentaires rendus nécessaires par l'obligation de blocage.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juin 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 2 novembre 2017, n° 17/02124

[…] rendu le 02 novembre 2017 […] Et encore, un texte (article 2 du décret n° 2011-2122 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités d'arrêt de l'accès à une activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard en ligne non autorisée) a prévu la prise en charge des coûts des opérateurs de télécommunications :

 Lire la suite…
  • Site·
  • Accès à internet·
  • Thé·
  • Mesure de blocage·
  • Nom de domaine·
  • Phonogramme·
  • Fournisseur d'accès·
  • Procès-verbal·
  • Telechargement·
  • Internaute
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).