Décret n°2012-14 du 5 janvier 2012
Article 3 du Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
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Version02/01/2016
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1690 du 27 décembre 2022 - art. 3
Le rapport mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement comporte la description synthétique de l'établissement dont les pièces examinées, les modes d'aération ou de ventilation principaux, les résultats et les conclusions de l'évaluation des moyens d'aération, incluant le descriptif des actions correctives le cas échéant.
Les modalités de présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.
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