Article 13 du Décret n° 2012-20 du 6 janvier 2012 relatif au passeport diplomatique et à l'authentification de son titulaire

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/2012
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Version05/11/2017

Entrée en vigueur le 5 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 13


Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système de traitement automatisé REVOL sont les suivantes :
1° Les données relatives au titulaire du passeport diplomatique :
a) Le nom de famille, les prénoms et, si le requérant le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi, la date et le lieu de naissance, le sexe ;
b) La couleur des yeux, la taille ;
c) Le cas échéant, la décision attestant de la capacité juridique du demandeur ;
d) L'image numérisée du visage, de la signature et celle des empreintes digitales ;
e) Le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les informations relatives au passeport diplomatique :
a) Numéro de la demande et de la série fiscale du passeport diplomatique ;
b) Type de passeport ;
c) Date et lieu de délivrance ;
d) Date d'expiration ;
e) Mention, avec la date, de la perte, du vol, de la destruction, de l'annulation ou du retrait ;
f) Mention des justificatifs présentés à l'appui de la demande ;
g) Informations à caractère technique relatives à l'établissement du titre ;
h) Le cas échéant, la date du refus de la demande ;
3° Les données relatives au fabricant du passeport et aux agents chargés de la délivrance du passeport :
a) Identifiant de l'agent qui enregistre la demande de passeport diplomatique ;
b) Identifiant du fabricant du passeport diplomatique ;
c) Références des agents mentionnés à l'article 15 ;
4° L'image numérisée des pièces du dossier de demande de passeport diplomatique.

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Entrée en vigueur le 5 novembre 2017

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