Article 2 du Décret n° 2012-64 du 19 janvier 2012 relatif aux modalités des premières ventes de produits de la pêche maritime débarqués en France par des navires françaisAbrogé

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Version01/04/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D932-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

L'organisme gestionnaire de la halle à marée organise la première vente en gros aux enchères publiques des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine dans le respect du décret du 28 juin 1958 susvisé.
Cet organisme peut également organiser la première vente en gros, en tant que mandataire, pour le compte du vendeur ou de l'acheteur des produits de la pêche maritime et, le cas échéant, des produits de l'aquaculture marine. Le mandat doit être écrit. Dans ce cas, la halle à marée garantit la transparence, la publicité et la sincérité des mises sur le marché et des transactions et assure l'enregistrement et la transmission des informations relatives aux produits vendus, conformément à la législation nationale et à celle de l'Union européenne. L'organisme gestionnaire de la halle à marée doit conserver pendant trois ans les mandats qui lui ont été donnés.
Les ventes mentionnées au présent article constituent des ventes par l'intermédiaire d'une halle à marée au sens du a de l'article L. 932-5 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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