Décret n° 2012-114 du 27 janvier 2012 modifiant le décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007 pris en application de l'article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 janvier 2012 |
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Dernière modification : | 30 janvier 2012 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 44 sexies et 1586 nonies ;
Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 129 ;
Vu le décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007 pris en application de l'article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux,
Décrète :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 janvier 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
cidTexte=JORFTEXT000000613573">décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007 pris en application de l'article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux relatif au régime de faveur prévu à l'article 44 sexies du CGI modifié par le décret n° 2012-114 du 27 janvier 2012 modifiant le décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007 pris en application de l'article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux s'appliquent également au nouveau régime prévu à l'article 44 quindecies du CGI.