Article 11 du Décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat

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Version18/02/2012
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Version29/12/2014
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Version22/04/2022

Entrée en vigueur le 22 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-585 du 20 avril 2022 - art. 1

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège soit en assemblée plénière soit en formation spécialisée.


I. - L'assemblée plénière siège au moins une fois par trimestre. Elle est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.


II. - Le Conseil supérieur siège en formation spécialisée :


1° Pour l'examen des projets de textes mentionnés à l'article 2 ;


2° (Abrogé) ;


3° Pour l'examen des questions relatives à la formation professionnelle dans la fonction publique de l'Etat ;


4° Pour l'examen des questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail dans la fonction publique de l'Etat.


Les présidents des formations spécialisées ne participent pas au vote.


5° Pour l'examen des questions relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat.


III. - Les questions soumises au Conseil supérieur sont, sur décision de son président :


1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ;


2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ;


3° Soit renvoyées pour étude à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.


En dehors de l'examen des projets de textes mentionnés aux 1° à 4° de l'article 2 et des cas prévus au 3° du présent III, les formations spécialisées se prononcent au nom du Conseil supérieur sur les questions qui leur sont soumises.


Toutefois, elles peuvent demander, après examen d'une question, son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative. Les deux tiers des membres mentionnés au I de l'article 5 peuvent également demander son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du Conseil supérieur dispose du même droit. Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans un délai de deux mois maximum à compter de cette demande.


IV. - Des commissions, permanentes ou temporaires, peuvent être constituées par décret auprès du Conseil supérieur pour l'étude de questions déterminées. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut formuler des propositions en ce sens.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 30 décembre 2014, n° 1301438
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29-1 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La formation spécialisée mentionnée au 2° du II de l'article 11, dénommée « commission de recours » émet, dans le cadre de la compétence qui lui est attribuée à l'article 4, des avis ou des recommandations. » ; qu'aux termes de l'article 29-2 du même décret : « Outre les représentants du personnel (…), la commission de recours comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration. […]

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