Décret n° 2012-423 du 28 mars 2012 relatif aux professions de commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice et greffier de tribunal de commerce

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 mars 2012
Dernière modification : 31 mars 2012
Code visé : Code de commerce

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mars 2015

Les règles d'accès à la profession des greffiers des tribunaux de commerce sont fixées par décret en Conseil d'Etat. - Article L. 742-2 Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 Les règles permettant aux greffiers des tribunaux de commerce d'accéder aux autres professions juridiques et judiciaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Section 2 : Des modes d'exercice. […] - Article R. 742-2 Modifié par Décret n°2012-423 du 28 mars 2012 - art. 7 Sont dispensées des conditions de diplôme et de stage prévues aux 6° et 7° de l'article R. 742-1 les personnes ayant exercé dans un greffe de tribunal de commerce, pendant dix ans au moins, […]

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Besançon, 26 mai 2016, n° 1400122

Annulation — 

[…] — la ministre a pris la décision attaquée, au terme d'une procédure anormalement longue, après avoir fait modifier l'article R. 742-2 alinéa du code de commerce par un décret n° 2012-423 du 28 mars 2012 qui est entaché de détournement de pouvoir car pris pour permettre ce rejet qu'il ne peut donc légalement fonder.

 

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 11 février 2016, n° 14/06664

Confirmation — 

[…] Vu la saisine de cette cour, désignée comme cour de renvoi, par déclaration du 3 septembre 2014 de M. [Y] [J] qui, par ses dernières écritures du 10 juillet 2015, lui demande, au visa de l'article 6 de la CEDH, du décret n° 2012-423 du 28 mars 2012, des articles 562, 623, 625 du code de procédure civile et 234 du Traité CE, de :

 

3Tribunal administratif de Besançon, 26 mai 2016, n° 1401901

Annulation — 

[…] — la ministre a pris la décision attaquée, au terme d'une procédure anormalement longue, après avoir fait modifier l'article R. 742-2 alinéa du code de commerce par un décret n° 2012-423 du 28 mars 2012 qui est entaché de détournement de pouvoir car pris pour permettre ce rejet qu'il ne peut donc légalement fonder.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Publics concernés : commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, greffier de tribunal de commerce, expert-comptable.
Objet : renforcement de la vérification de la comptabilité et du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme des commissaires-priseurs judiciaires ― composition des chambres de discipline des huissiers de justice ― accès à la profession de greffier de tribunal de commerce.
Entrée en vigueur : les dispositions du 1° de l'article 2 relatif à la désignation des experts-comptables ainsi que les dispositions de l'article 6 relatif à la composition de la chambre de discipline des huissiers de justice et celles de l'article 7 relatif à l'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret. Les autres dispositions du texte entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.
Notice : le décret instaure l'obligation pour les chambres de discipline des commissaires-priseurs judiciaires de désigner un expert-comptable en qualité de vérificateur. Le procureur de la République peut organiser des vérifications occasionnelles dans les études de commissaires-priseurs judiciaires.
Le nombre des membres qui composent les chambres de discipline des huissiers de justice augmente.
La condition de diplôme (maîtrise en droit ou diplôme équivalent) pour accéder à la profession de greffier de tribunal de commerce par voie de passerelle est précisée.
Références : les textes et le code modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de commerce, notamment les articles R. 742-1 et R. 742-2 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 561-3, L. 561-12 et L. 561-36 ;
Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, notamment son article 91, ensemble l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, pour son exécution, des commissaires-priseurs judiciaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 7 bis, ensemble le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour son application, notamment son article 96 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, notamment son article 8, ensemble le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires, notamment ses articles 19 à 21 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le décret du 19 décembre 1945 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2

L'article 19 est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« A cette fin, chaque chambre établit chaque année la liste des experts-comptables susceptibles d'être désignés comme vérificateurs. Elle la propose en temps utile à l'agrément du procureur général près la cour d'appel de son siège, qui peut inviter le président de la chambre à compléter cette liste.
« Ces experts-comptables sont choisis parmi ceux qui, eu égard en particulier à leurs titres et à leur expérience professionnelle, présentent les garanties propres à l'exercice des fonctions de vérification.
« Avant d'entrer en exercice, les experts-comptables désignés comme vérificateurs prêtent serment, devant le tribunal de grande instance de leur domicile professionnel, de remplir leur mission avec conscience et probité. » ;
2° Au douzième alinéa, devenu quinzième, le mot : « encouru » est remplacé par les mots : « fait l'objet ».

Article 3

L'article 20 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le délai d'un mois à compter de la date de la vérification, les délégués transmettent l'intégralité des pièces et du plan comptable à un expert-comptable désigné comme vérificateur. » ;
2° Le troisième alinéa, devenu quatrième, est complété par la phrase suivante : « Ils transmettent également le rapport de la vérification comptable accompagné de la synthèse annuelle et des comptes vérifiés par l'expert-comptable. »