Article 132 du Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

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Version01/04/2012
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Version26/02/2017

Entrée en vigueur le 26 février 2017

Modifié par : Décret n°2017-232 du 23 février 2017 - art. 1

Le nombre maximum de comptables salariés dont un membre de l'ordre, personne physique, salarié d'une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ou un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable, peut utiliser les services, directement ou indirectement, est fixé à quinze.

Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés, directement ou indirectement, par une société membre de l'ordre est fixé à quinze fois le nombre de membres de l'ordre associés ou salariés, exerçant de manière effective et régulière au sein de cette société.

Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés, directement ou indirectement, par une association de gestion et de comptabilité est fixé à quinze fois le nombre de membres de l'ordre ou de salariés autorisés à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, exerçant de manière effective et régulière au sein de cette association.

Toutefois, lorsque dans les associations de gestion et de comptabilité, le nombre de comptables salariés excède quinze, ce ratio est considéré comme respecté si, outre un expert-comptable ou un salarié autorisé à exercer la profession, les comptables salariés sont encadrés par un ou plusieurs salariés antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts dans sa version issue de l'article 15 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association. Dans cette hypothèse, le nombre maximum de salariés susceptibles d'être encadrés par un salarié antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts dans sa version issue de l'article 15 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 est également fixé à quinze.

Pour apprécier ce ratio, il convient de prendre en compte les seuls salariés qui participent à la réalisation des missions définies aux alinéas 1 à 5 de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Le nombre tant des professionnels encadrant mentionnés dans les alinéas précédents que des comptables salariés visés dans les alinéas précédents s'apprécie à partir d'un plein temps de travail ou de son équivalent, étant précisé que le nombre de salariés travaillant à temps partiel ne pourra excéder le double du nombre maximum de salariés travaillant à temps plein, susceptibles d'être encadrés, selon la limite fixée aux trois premiers alinéas du présent article.

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Entrée en vigueur le 26 février 2017

Commentaires22


M. Damien Adam · Questions parlementaires · 14 août 2018

Ainsi, aux termes des articles 83 bis, 83 ter et 83 quater de l'ordonnance précitée, […] qui prévoit le calcul du ratio d'encadrement, a été aménagé pour permettre aux structures associatives de s'adapter aux nouvelles règles sans bouleverser leur organisation. Ainsi, l'article 132 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'activité d'expertise comptable fixe les conditions dans lesquelles les salariés d'associations de gestion et de comptabilité antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un CGAH peuvent être pris en compte dans le ratio d'encadrement. […] Dès lors, […]

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M. Jean-Michel Clément · Questions parlementaires · 24 juillet 2018

Pour ce faire, le législateur s'est appuyé sur plusieurs critères : une condition d'âge ou de diplôme, et une reconnaissance de compétences professionnelles à travers une habilitation qui avait été délivrée antérieurement par l'administration fiscale (article 1649 quater D du code général des impôts, abrogé). […] Ainsi, l'article 132 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'activité d'expertise comptable fixe les conditions dans lesquelles les salariés d'associations de gestion et de comptabilité antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un CGAH peuvent être pris en compte dans le ratio d'encadrement. […] Dès lors, […]

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