Article 191 du Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2012
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Version26/02/2017
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 29

Lorsqu'une sanction de suspension ou de radiation est prononcée à l'encontre d'une structure d'exercice professionnel, de l'unique expert-comptable d'une structure d'exercice professionnel ou d'un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable, le président du conseil régional désigne immédiatement le ou les membres de l'ordre chargés de poursuivre, sous réserve de l'acceptation des clients intéressés, les activités de la personne suspendue, ou d'assurer les missions de la personne radiée pendant la durée nécessaire aux clients pour prendre leurs dispositions.
Lorsqu'une sanction de suspension ou de radiation est prononcée à l'encontre d'une association de gestion et de comptabilité, le président de la commission nationale d'inscription désigne immédiatement la ou les personnes inscrites au tableau chargées de poursuivre, sous réserve de l'acceptation des adhérents de l'association suspendue, les activités de cette dernière, ou d'assurer les missions de l'association de gestion et de comptabilité radiée pendant la durée nécessaire aux adhérents pour prendre leurs dispositions.

Le conseil régional s'assure que la responsabilité des personnes désignées dans le cadre de ce remplacement est effectivement couverte par une assurance de responsabilité professionnelle.
Les personnes désignées ont droit aux honoraires correspondant aux travaux qu'elles exécutent pendant la durée de la suspension ou, en cas de radiation, pendant la durée nécessaire aux clients ou adhérents pour prendre leurs dispositions. Leurs fonctions sont exercées dans les conditions prévues par le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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