Décret n°2012-432 du 30 mars 2012
Article 212-1 du Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable
Chronologie des versions de l'article
Version15/04/2016
Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-449 du 12 avril 2016 - art. 1
Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er, pour les premières élections organisées suivant la publication du présent décret, les membres des conseils de l'ordre sont élus pour une durée de deux ans.
La période de deux ans définie au premier alinéa du présent article, qu'elle donne lieu ou non à l'exercice d'un mandat, n'est pas retenue dans les décomptes suivants :
1° Pour l'application de la règle prévue au premier alinéa de l'article 2, dans la limite de trois mandats consécutifs ;
2° Pour l'application de la règle prévue au quatrième alinéa de l'article 10, dans la limite de six années consécutives.
La période de deux ans définie au premier alinéa du présent article, qu'elle donne lieu ou non à l'exercice d'un mandat, n'est pas retenue dans les décomptes suivants :
1° Pour l'application de la règle prévue au premier alinéa de l'article 2, dans la limite de trois mandats consécutifs ;
2° Pour l'application de la règle prévue au quatrième alinéa de l'article 10, dans la limite de six années consécutives.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.