Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 2012
Dernière modification : 26 février 2024
Codes visés : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

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Eurojuris France · 25 mars 2024

Le périmètre du devoir de conseil de l'expert-comptable dépend de la lettre de mission Aux termes de l'article 155 du code de déontologie des professionnels de l'expertise-comptable (décret n°2012-432 du 30 mars 2012), dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les experts-comptables sont tenus vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'ils remplissent dans le respect des textes en vigueur. […] La société a alors recherché la responsabilité de son expert-comptable lui faisant grief d'avoiren ne l'alertant pas sur les impayés des clients.La société reprochait également à son expert-comptable d'avoir commis des, […]

 

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Vesoul, 25 mars 2016, n° 2014005115

— 

[…] Attendu qu'aucune lettre de mission n'a été établie par le cabinet X Y, que la lettre de mission est une obligation déontologique pour le professionnel de l'expertise comptable conformément à l'article 151 du Décret n°2012-432 du 30 mars 2012,

 

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 16 octobre 2020, n° 19/05705

Infirmation partielle — 

[…] Qu'il est tenu de respecter les obligations qui lui sont imparties par le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 et notamment des obligations déontologiques prévues par les articles 142 à 169 qui regroupe notamment des devoirs généraux (science, conscience, indépendance, secret professionnel, devoir de discrétion) et qu'il doit également respecter un référentiel normatif dont il résulte un ensemble de règles professionnelles propres à garantir un exercice fiable et homogène des missions de nature à sécuriser le plus possible la diffusion de l'information comptable et financière.

 

3Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 15 janvier 2014, n° 13/02904

Infirmation — 

[…] Aux termes de l'article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, en cas de contestation des honoraires réclamés par les client, les personnes mentionnées à l'article 141 (les professionnels de l'expertise-comptable), s'efforcent de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables avant tout acte en justice.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 822-4 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 612-1, L. 613-1, L. 613-3, L. 613-4 et R. 335-5 à R. 335-11 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 158, 170 ter, 1649 quater D, 1649 quater L et 1649 quater M et son annexe II ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le titre VI de son livre V ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 111-6 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 775 et 776 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu la loi de finances pour l'exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mai 1951), notamment son article 48 ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 octobre 2011 ;
Vu les délibérations du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du 7 juillet 2010 et du 6 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE
Chapitre Ier : Elections et composition des instances ordinales
Section 1 : Dispositions communes aux conseils de l'ordre
Article 1

Les membres des conseils de l'ordre sont élus pour une durée de quatre ans.
Leur mandat commence à l'ouverture de la première réunion du conseil de l'ordre auquel ils appartiennent, date à laquelle expire le mandat des membres des conseils de l'ordre antérieurement en fonctions.

Article 2

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs dans un même conseil.
Les fonctions exercées au Conseil national par les présidents des conseils régionaux, conformément à l'article 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, n'interdisent pas à ceux-ci d'exercer deux mandats consécutifs au Conseil national lorsqu'ils cessent d'être membres d'un conseil régional.

Article 3

Sauf dans les conseils régionaux mentionnés à l'article 5, les conseillers sont élus dans chaque circonscription au scrutin secret de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Les listes de candidats, sous peine d'irrecevabilité à concourir, sont composées en respectant les règles suivantes :

-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est strictement inférieure à 25 %, ce sexe est représenté au moins tous les quatre candidats et ne peut être inférieur à 25 % des membres de la liste dans la limite de 50 % de ces membres ;

-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est comprise entre 25 % et 33 1/3 %, ce sexe est représenté au moins tous les trois candidats et ne peut être inférieur à 33 1/3 % des membres de la liste dans la limite de 50 % de ces membres ;

-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est strictement supérieure à 33 1/3 %, ce sexe est représenté tous les deux candidats dans la limite de 50 % des membres de la liste.
La liste de candidats mentionnée au premier alinéa est complétée par une réserve comportant un nombre de candidats égal à un sixième des sièges à pourvoir, composée selon les règles des troisième, quatrième et cinquième alinéas.

La détermination de la proportion du sexe le moins représenté est effectuée soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin.

Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.