Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 2012
Dernière modification : 26 janvier 2017

Commentaires8


M. Michel Dagbert, du groupe SER, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 25 novembre 2021

Ainsi, le statut des assistants territoriaux d'enseignement artistique, fonctionnaires de catégorie B, est régi par le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, et comprend quatre spécialités, dont la musique. […]

Les formations ou diplômes permettant de participer au concours interne, notamment dans la spécialité musique, […]

 

M. Yves Jégo · Questions parlementaires · 12 septembre 2017

Yves Jégo attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics concernant le temps de travail des agents des cadres d'emplois de professeur territorial d'enseignement artistique (article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991) et d'assistant territorial d'enseignement artistique (article 3 du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012) dont les statuts de la fonction publique territoriale fixent la quotité de travail respectivement à 16 heures et 20 heures hebdomadaires. […] Or aucune mention de 36 semaines de travail effectif n'est faite dans l'article dudit décret portant ainsi un caractère discriminatoire du calcul du temps de travail des agents de la filière culturelle par rapport aux autres filières de la fonction publique territoriale, […]

 

www.weka.fr · 9 mai 2017

Décisions109


1CAA de LYON, 7ème chambre, 15 avril 2021, 18LY03279, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ; – le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ; – le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ; – le décret n° 2012-1019 du 3 septembre 2012 ; – le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 9 février 2023, n° 2102104

Rejet — 

[…] — le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; — le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; — le décret n°2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2014, n° 1305270

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ; Vu le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 30 novembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 15 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les assistants territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois à caractère culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique comprend les grades suivants :
1° Assistant d'enseignement artistique ;
2° Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe ;
3° Assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 3

I. ― Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :
1° Musique ;
2° Art dramatique ;
3° Arts plastiques.
4° Danse : seuls les agents titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-2 et L. 362-4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité.
Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines.
Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures.
Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
II. ― Les titulaires du grade d'assistant d'enseignement artistique sont chargés, dans leur spécialité, d'assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental des classes.
III. ― Les titulaires des grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe et d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d'arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'Etat.
Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique.
Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation.