Article 4 du Décret n° 2012-443 du 3 avril 2012 relatif aux cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles

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Version01/01/2015
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Version18/11/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 29

I à IV-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. D633-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. D633-12, Art. D633-19-2, Art. D633-19-6
V. ― Lorsque les assiettes minimales de cotisation mentionnées aux articles D. 633-2, D. 635-2 et D. 642-4 du code de la sécurité sociale deviennent inférieures à un montant égal, pour les assiettes minimales mentionnées à ces articles D. 633-2 et D. 642-4, à 300 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour l'assiette minimale mentionnée à cet article D. 635-2, à 200 fois cette valeur, le pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale servant à leur calcul est fixé à hauteur de la plus petite valeur, arrondie au demi-dixième immédiatement supérieur, à compter de laquelle ces assiettes sont au moins égales à ce montant.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 18 novembre 2022

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