Décret n° 2012-462 du 6 avril 2012 relatif à l'Etablissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 2012
Dernière modification : 1 mai 2012
Code visé : Code du patrimoine

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1121-1, L. 1121-3, R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son livre IV ;
Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 modifié fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines ;
Vu le décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 modifié portant création de l'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique ;
Vu le décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ;
Vu l'avis du comité technique de la direction générale des patrimoines en date du 9 décembre 2011 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique en date du 6 février 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2009-1643 portant création de l'Etablissement public Sèvres - Cité de la céramique
Article 1

Le décret du 24 décembre 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 16 du présent décret.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009
Art. 1, Art. 2, Art. 7, Art. 14, Art. 21
- Décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009
Art. 1