Article 6 du Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires

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Version31/12/2012
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Version01/07/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-543 du 30 juin 2023 - art. 3

Les gardes accomplies au centre interministériel de crise, au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, au centre opérationnel de zone, au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours ou dans un centre de traitement de l'alerte donnent lieu à perception d'indemnités en fonction du nombre d'heures passées en service sur la base de l'indemnité horaire de base du grade.

Les gardes accomplies dans un centre d'incendie et de secours donnent lieu à perception d'indemnités calculées dans les limites de 35 à 75 % du montant de l'indemnité en fonction du nombre d'heures passées en service.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Commentaire1


Village Justice · 24 janvier 2024

--sommaire--> Au sommaire de cet article... 1. D'année en année, la rémunération réelle des pompiers volontaires augmente-t-elle vraiment ? […] L'article 3 du Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 précise en ses alinéas 1 et 2 : « Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception d'indemnités calculées en fonction du temps passé en service. […] La contradiction contenue dans l'article L723-9 du Code de la sécurité intérieure, à l'origine de l'ambiguïté, est d'ailleurs flagrante. Reste à déterminer les conséquences pratiques de cette qualification juridique.

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