Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2013
Dernière modification : 1 juillet 2023

Commentaires8


Village Justice · 24 janvier 2024

L'article 3 du Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 précise en ses alinéas 1 et 2 : « Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception d'indemnités calculées en fonction du temps passé en service. […] En effet, l'article 6 alinéa 2 du même décret, tel que modifié par le décret n°2023-543 du 30 juin 2023, précise que : « Les gardes accomplies dans un centre d'incendie et de secours donnent lieu à perception d'indemnités calculées dans les limites de 35 à 75% du montant de l'indemnité en fonction du nombre d'heures passées en service ». […] À cet égard, l'article 7 du décret prévoit que : « les astreintes peuvent donner lieu à perception d'indemnités calculées dans la limite de 9% du montant de l'indemnité horaire de base du grade ».

 

Conclusions du rapporteur public · 19 avril 2022

Jusqu'à un décret du 28 novembre 20032, les textes réglementaires applicables prévoyaient que l'engagement de SPV était subordonné à la condition d'être âgé de 18 ans au moins et de 45 ans au plus. […] Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Si la loi prévoit que l'activité de SPV repose sur le « bénévolat » (article L. 723-5), elle reconnaît le droit à des « indemnités horaires » (article L. 723-9), dont le taux n'est pas négligeable : à 7,45 euros de l'heure (article 2 du décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires), le montant de l'indemnité horaire au grade le plus bas, celui de sapeur, […]

 

Décisions5


1CAA de LYON, 3ème chambre, 15 février 2023, 20LY01495, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le code de la sécurité intérieure ; — le décret n° 2009-1208 du 9 octobre 2009 relatif au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires par contrat ; — le décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires ; — le décret n° 2013-412 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; — le code de justice administrative.

 

2CAA de LYON, 3ème chambre, 15 février 2023, 20LY01496, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le code de la sécurité intérieure ; — le décret n° 2009-1208 du 9 octobre 2009 relatif au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires par contrat ; — le décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires ; — le décret n° 2013-412 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; — le code de justice administrative.

 

3CAA de LYON, 3ème chambre, 15 février 2023, 20LY01494, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le code de la sécurité intérieure ; — le décret n° 2009-1208 du 9 octobre 2009 relatif au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires par contrat ; — le décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires ; — le décret n° 2013-412 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Publics concernés : sapeurs-pompiers volontaires.
Objet : indemnités accordées aux sapeurs-pompiers volontaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté fixant les montants intermédiaires de l'indemnité horaire.
Notice : la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique prévoit que le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l'exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d'incendie et de secours à des indemnités qui remplacent les anciennes vacations.
Ce décret a pour objet de préciser les missions qui donnent lieu à indemnité ainsi que les montants et les modalités de calcul de celle-ci.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;
Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 1er février 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Ouvre droit à la perception d'indemnités par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :
1° Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours définies à l'article 1er de la loi du 3 mai 1996 susvisée ;
2° Aux actions de formation prévues à l'article 4 de la même loi ;
3° Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles R. 1424-24 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
4° Aux missions de sécurité civile des services de l'Etat, mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 13 août 2004 susvisée, qui en sont investis à titre permanent.

Article 2

Le montant horaire de base des indemnités mentionnées à l'article 11 de la loi du 3 mai 1996 susvisée est fixé en fonction des grades des sapeurs-pompiers volontaires.
Le montant minimal de ces indemnités correspondant au montant de l'indemnité horaire de base du grade de sapeur est fixé à 7,45 euros. Le montant maximal correspondant au montant de l'indemnité horaire de base du grade d'officier est fixé à 11,20 euros. Les montants intermédiaires sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, pour une période de trois ans.
Les indemnités sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'autorité d'emploi dont il relève.

Article 3

Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception d'indemnités calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'au moment où il quitte le centre d'incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé.
Pour ce type de missions, le montant de l'indemnité horaire de base du grade est majoré de 50 % lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés et de 100 % lorsqu'elles le sont de 22 heures à 7 heures du matin. Ces deux majorations ne sont pas cumulables.
Pour les missions visées au neuvième alinéa de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'indemnité horaire de base du grade est majoré de 150 % pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires du service de santé et de secours médical. Cette majoration n'est pas cumulable avec celles prévues à l'alinéa précédent.
L'autorité d'emploi compétente peut, dans la limite d'une demi-heure, augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail.