Décret n° 2012-500 du 17 avril 2012 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité versée aux délégués des officiers de police judiciaire qui n'appartiennent ni à l'administration ni à l'armée et qui sont chargés de recueillir les procurations

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 avril 2012
Dernière modification : 19 juin 2020

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code électoral, notamment son article R. 72,
Décrète :

Article 1

Les délégués des officiers de police judiciaire qui sont chargés de recueillir les procurations au domicile des personnes ne pouvant se déplacer ou dans les lieux accueillant du public définis dans les conditions prévues à l'article R. 72 du code électoral perçoivent une indemnité s'ils n'appartiennent ni à l'administration ni à l'armée.

Article 2

Le montant de cette indemnité est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.