Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 2012
Dernière modification : 4 décembre 2022

Commentaires6


www.vie-publique.fr · 17 octobre 2018

Avant 2001 (Décrets 90-850, 851, 852 et 853) B. De 2001 à Mai 2012 (Décret 2001-680) C. Après 2012, et mesures transitoires (décrets 2012-520, 521 et 522) Conclusion partielle D. Statistiques sur l'application de la filière 2012 (sources DGSCGC)

 

www.weka.fr · 2 mai 2017

Mme Sylvie Tolmont · Questions parlementaires · 28 juin 2016

Conformément à l'article 3 du décret no 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de SPP, le recrutement au grade de sapeur de 2ème classe de SPP est ainsi ouvert, sans concours, aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) justifiant de trois ans au moins d'activité. […] Par ailleurs, […]

 

Décisions14


1Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 18 juillet 2023, n° 462268

Rejet — 

[…] Vu : — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, — le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 31 décembre 2013, n° 1202319

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision du 27 novembre 2013 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

3CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 25 octobre 2018, 16VE01504, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ; – le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ; – le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,


Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;


Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;


Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;


Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;


Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;


Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;


Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, modifié notamment par le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 ;


Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;


Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;


Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;


Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 1er février 2012 ;


Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 février 2012 ;


Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;


Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,


Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels non officiers de catégorie C au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de sapeur, de caporal et de caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels.

Ces grades sont soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et à celles du présent décret et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.

Article 2

Les sapeurs et caporaux exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.

Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

1° Les sapeurs participent à ces missions dans les centres d'incendie et de secours en qualité d'équipier ;

2° Les caporaux participent à ces missions dans les centres d'incendie et de secours en qualité d'équipier ou de chef d'équipe. Les caporaux ont vocation à participer aux interventions nécessitant une technicité supérieure. Ils ne peuvent occuper les fonctions de chef d'équipe qu'après deux années de services effectifs dans leur grade.

3° Les caporaux-chefs participent à ces missions dans les centres d'incendie et de secours en qualité de chef d'équipe. Ils ont vocation à participer aux interventions nécessitant un niveau d'expertise supérieur. Ils peuvent subsidiairement effectuer des tâches d'équipier.

4° Les sapeurs, les caporaux et les caporaux-chefs peuvent également se voir confier, dans les limites de leur niveau d'expertise et, le cas échéant, d'encadrement, des emplois dans les services, groupements et sous-directions inhérents aux activités opérationnelles exercées au titre des 1°, 2° et 3°. Ils peuvent également participer au fonctionnement des salles opérationnelles en tant qu'opérateur ou chef opérateur.

Les caporaux et les caporaux-chefs participent aux activités de formation incombant aux services d'incendie et de secours.

Chapitre II : Recrutement
Section 1 : Sapeurs
Article 3

Le recrutement au grade de sapeur de sapeurs-pompiers professionnels est effectué sans concours conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 326-1 du code général de la fonction publique.

Ce recrutement est ouvert aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de trois ans au moins d'activité en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, de jeune marin-pompier, de volontaire du service civique assurant des missions de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille ou des formations militaires de la sécurité civile et ayant validé la formation initiale du sapeur de sapeurs-pompiers volontaires ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

Au titre d'une année civile, les recrutements de sapeurs ne peuvent intervenir qu'à raison d'un pour deux recrutements de caporaux figurant sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5.