Article 2 du Décret n° 2012-555 du 23 avril 2012 relatif à l'accès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à certaines informations et données sur le transport ferroviaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2012

Les références de ce texte après la renumérotation du 28 mai 2014 sont les articles : Code des transports - art. R1211-10 (V), Code des transports - art. R1211-9 (V)

Entrée en vigueur le 26 avril 2012

I. ― L'Etat et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 du code des transports peuvent échanger les informations et données auxquelles ils ont eu accès sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1211-5 du même code.
Le ministre chargé des transports ne procède pas à l'échange des informations et données qu'il détient au titre de l'application du second alinéa de l'article L. 1211-5 du code des transports.
II. ― Le ministre des transports établit une synthèse consolidant les informations et données de l'ensemble des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructures auxquelles il a eu accès.
Celle-ci est rendue publique sous réserve de ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités selon lesquelles la synthèse est établie.

Entrée en vigueur le 26 avril 2012
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

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