Décret n° 2012-556 du 23 avril 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical des marins et des gens de mer

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 avril 2012
Dernière modification : 26 avril 2012

Commentaire1


Cour de cassation

[…] qu'en statuant ainsi, quand la responsabilité des soins à bord d'un navire ne figurait pas au nombre des travaux susceptibles de provoquer l'affection litigieuse qui étaient limitativement énumérés dans le tableau de maladies professionnelles n° 45 B, la cour d'appel a violé l'article 21-4 du d& […] #233;cret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, […] alinéa 3, du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance […] des marins, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2012-556 du 23 avril 2012, applicable au litige, […]

 

Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2022, 19-22.138, Inédit

Rejet — 

[…] 4. Selon les articles 16 et 17 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-556 du 23 avril 2012, et le second dans sa rédaction issue du décret n° 99-542 du 28 juin 1999, la pension d'invalidité, versée au marin atteint d'une invalidité permanente d'au moins 10 % constatée par le médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale, est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie excédant 50 %.

 

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 1er décembre 2021, n° 19/06565

Confirmation — 

[…] Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 48 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, modifié par décret n°2012-556 du 23 avril 2012, dispose que : Le marin invalide reçoit de la caisse une pension égale à 50 % de son salaire annuel déterminé conformément à l'article 7. La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire.

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2020, 18-26.689, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Vu les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 21-4, alinéa 3, du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2012-556 du 23 avril 2012, applicable au litige, et le tableau n° 45 B des maladies professionnelles :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
Vu le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités du règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine, notamment son titre IV ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement national des invalides de la marine en date du 7 décembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Etablissement national des invalides de la marine en date du 9 mars 2011 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 29 novembre 2011,
Décrète :

Article 1

Le conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer est composé de quatre docteurs en médecine :
1° Le chef du service du contrôle médical de l'Etablissement national des invalides de la marine ou son représentant ;
2° Trois médecins compétents en matière sociale ou maritime, nommés par décision du directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine pour une durée de quatre ans renouvelable.
Le président du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer est nommé par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine parmi les membres mentionnés au 2°.
Un docteur en médecine du service du contrôle médical de l'Etablissement national des invalides de la marine assiste également au conseil sans voix délibérative. Il assure les fonctions de rapporteur auprès du conseil et, en tant que de besoin, les fonctions de secrétariat de ce conseil.

Article 2

Le conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer est chargé de donner un avis sur le caractère professionnel des maladies et accidents des marins et des gens de mer et sur toute autre question qui peut lui être soumise. Il peut être saisi des contestations relatives au caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par le marin ou par l'Etablissement national des invalides de la marine.
Il se réunit au moins deux fois par trimestre et se prononce par un avis motivé.
Les membres siègent en toute indépendance et les délibérations ne sont pas publiques. Ils délibèrent dans le respect des règles de déontologie édictées par le code de la santé publique.
Le conseil délibère valablement dès lors que deux des trois membres désignés au 2° de l'article 3 sont présents.
Les avis sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile avant d'émettre son avis.
Le conseil donne son avis au service du contrôle médical dans un délai de deux mois à partir du jour où le dossier complet lui est transmis.
Son président rend compte, chaque année, de l'activité du conseil dans un rapport adressé au directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine pour présentation devant le conseil d'administration.

Article 3

Une indemnité est versée par l'Etablissement national des invalides de la marine aux docteurs en médecine non membres du personnel de l'Etablissement national des invalides de la marine qui apportent leur concours au fonctionnement du conseil du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer dans les conditions prévues par le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 susvisé.
Les frais occasionnés par leurs déplacements leur sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.