Décret n°2012-601 du 30 avril 2012
Article 3 du Décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2013
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Version01/01/2020
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Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1381 du 28 décembre 2023 - art. 3
Le montant de la contribution due en application de l'article L. 132-8 du code général de la fonction publique est de 90 000 euros pour chaque personne manquante au sens du deuxième alinéa de cet article. Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, le montant unitaire de la contribution financière est fixé à 50 000 euros.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La loi du 12 mars 2012, dans ses articles 50 à 57, a été particulièrement structurante pour établir les fondements de l'égalité dans la fonction publique, […] par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l'établissement public mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. ». […] Le montant unitaire de cette pénalité est fixé à l'article 3 du décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique.
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