Décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2013
Dernière modification : 1 janvier 2024

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LegalNews · 1er février 2024

blog.landot-avocats.net · 3 janvier 2024

Ce décret modifie le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 pour mettre en œuvre les dispositions de la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique (sur cette loi voir notre brève : https://blog.landot-avocats.net/2023/07/21/loi-du-19-juillet-2023-un-pas-de-plus-vers-la-parite-des-femmes-et-des-hommes-dans-la-fonction-publique […]

 

Décisions2


1CADA, Avis du 2 septembre 2021, Communauté d'agglomération de Roissy Pays de France, n° 20214053

— 

Copie des déclarations annuelles des années 2020 et 2021 conformément au I de l'article 4 du décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 modifié relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique.

 

2CAA de NANCY, 3ème chambre, 1 juin 2021, 19NC00039, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; – la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; – le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 6 quater, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 56 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 12 avril 2012 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 17 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Les emplois soumis à l'obligation prévue aux 1° à 5° de l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique ainsi que les types d'emploi mentionnés au même article figurent à l'annexe au présent décret.

Article 2

Sont considérés comme un même département ministériel, pour apprécier le respect de l'obligation prévue à l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique dans les conditions précisées par l'article L. 132-6 du même code, l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

Lorsqu'un service relève de plusieurs départements ministériels, les nominations entrant dans le champ de l'obligation prévue à l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique ainsi que, le cas échéant, la contribution à verser en application de l'article L. 132-8 du même code sont réparties entre les différents départements ministériels concernés.
Lorsqu'un établissement public relève de la tutelle de plusieurs ministres, le département ministériel tenu à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique et, le cas échéant, redevable de la contribution à verser en application de l'article L. 132-8 du même code est celui dont relève le domaine d'attributions mentionné en annexe au présent décret.

Article 3

Le montant de la contribution due en application de l'article L. 132-8 du code général de la fonction publique est de 90 000 euros pour chaque personne manquante au sens du deuxième alinéa de cet article. Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, le montant unitaire de la contribution financière est fixé à 50 000 euros.