Décret n° 2012-606 du 30 avril 2012 portant dispositions statutaires relatives au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2012
Dernière modification : 1 janvier 2016

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du conseil), notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Le corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure, classé dans la catégorie B prévue par les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps de contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les trois grades suivants :
1° Contrôleur spécialisé de classe normale ;
2° Contrôleur spécialisé de classe supérieure ;
3° Contrôleur spécialisé de classe exceptionnelle, grade le plus élevé.
Ces grades correspondent respectivement aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

I. ― Les contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure sont chargés de fonctions d'application, de conduite de travaux, de contrôle, de surveillance ou d'études dans des domaines techniques ou scientifiques ou dans la recherche du renseignement technique. Ils peuvent être chargés de l'animation d'une équipe.
II. ― Les contrôleurs spécialisés de classe supérieure et les contrôleurs spécialisés de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activités mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle.
Ils peuvent également assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs groupes ou sections de personnels techniques.
III. ― Les contrôleurs spécialisés de classe exceptionnelle peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des contrôleurs spécialisés de classe normale et des contrôleurs spécialisés de classe supérieure.