Article 7 du Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Les mentions : « château », « clos », « cru » et « hospices » sont réservées aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée lorsque les vins sont issus de raisins récoltés sur les parcelles d'une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation. En outre, la mention : « cru » désigne une exploitation ayant acquis sa notoriété sous ce nom depuis au moins dix ans.
Le terme : « clos » peut également être utilisé pour des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée :
a) Issus de raisins provenant exclusivement de parcelles de vignes effectivement délimitées par une clôture formée de murs ou de haies vives ; ou
b) Dont l'appellation comporte ce terme.
Le terme : « cru » peut être utilisé, dans des conditions fixées par le cahier des charges, pour désigner :
a) Une unité géographique plus grande à laquelle peut prétendre le vin sur le fondement de l'article L. 644-7 du code rural et de la pêche maritime ou du quatrième alinéa de l'article 5 ;
b) Une unité géographique plus petite, à laquelle le vin peut prétendre sur le fondement des trois premiers alinéas de l'article 5.
Les mots : « abbaye », « bastide », « campagne », « chapelle », « commanderie », « domaine », « mas », « manoir », « monastère », « monopole », « moulin », « prieuré » et « tour » sont réservés aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée issus des raisins récoltés sur les parcelles d'une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1


Village Justice · 12 mars 2018

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> les vins doivent provenir exclusivement de raisins récoltés et vinifiés dans une exploitation agricole ainsi dénommée (article 7 du décret n° 2012-655, 4 mai 2012).

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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 17 mars 2021, n° 17-23.590
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U… de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la marque « LA SALLE DE CHATEAU […] » n° 07 3 539 196 ; […] que M. F… U… fonde sa demande sur l'article 7 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 qui dispose en son alinéa 2 que « les mentions « Château », « clos », « cru » et « hospices » sont réservées aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée lorsque les vins sont issus de raisins récoltés sur les parcelles d'une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation. […]

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  • Vin·
  • Exploitation·
  • Distinctif·
  • Marque semi-figurative·
  • Appellation d'origine·
  • Propriété intellectuelle·
  • Déchéance·
  • Risque de confusion·
  • Annulation·
  • Mentions

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 25 septembre 2015, n° 13/18242

[…] Le défendeur, qui invoque au soutien de ses demandes tant la violation des disposition du décret du 7 janvier 1993 relatif à la désignation et à la représentation des vins d'appellation d'origine que celle des articles 7 et 9 du décret n°2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la tracabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques oenologiques, fait valoir que les cas dans lesquels l'utilisation du terme “Moulin” dans le nom d'un vin serait autorisée étant modifiés par ce dernier texte par rapport au précédent, le délai de prescription de l'action invoquant la violation de ce texte, devrait débuter à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, date à partir de laquelle sa violation peut seulement être connue.

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  • Vin·
  • Marque communautaire·
  • Appellation d'origine·
  • Contrefaçon·
  • Décret·
  • Indication géographique protégée·
  • Propriété intellectuelle·
  • Usage·
  • Interdiction·
  • Origine

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 7 décembre 2018, n° 2017/05769

[…] TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 décembre 2018 […] Dans le dernier état de ses prétentions, signifiées par voie électronique le 13 mars 2018, la société SIMIZY sollicite du tribunal de : Vu les articles L.711 -2 et L. 711 -3 du code de la propriété intellectuelle Vu l'article 7-1 du RMUE n° 2007/2009 Vu le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil Vu les articles L. 3323-3 et L 3515-3, L 3515-3-1 du code de la santé publique Vu la loi Évin n°91 -31 du 10 janvier 1991 Vu l'article 7 du décret-étiquetage n° 2012-655 du 4 mai 2012 Vu le règlement (CE) n° 607/2009 du 14 juillet 2009 Vu l'article 113-2 du code pénal Vu l'article 2224 du code civil Vu les articles 31 et 700 du code la procédure civile

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  • Entrave à l'exploitation d'un titre·
  • Demande en radiation des titres·
  • Produits ou services différents·
  • Entrave à l'activité d'autrui·
  • Action en nullité du titre·
  • Prescription quinquennale·
  • Point de départ du délai·
  • Compétence matérielle·
  • Marque internationale·
  • Compétence exclusive
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