Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2012
Dernière modification : 13 décembre 2014
Code visé : Code de la consommation

Commentaires31


www.ip-talk.com · 25 octobre 2021

Le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques a défini les règles applicables. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2021

Ils indiquaient que cette utilisation était prohibée par l'article 5 du décret du 4 mai 20122 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques et qu'il appartenait à ces opérateurs de se mettre en conformité avec cette réglementation, l'article 30 du décret permettant seulement la commercialisation des vins mis sur le marché ou étiquetés avant le 30 juin 2013 jusqu'à épuisement du stock. […]

 

Décisions52


1Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 1re sect.

— 

[…] Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ; Vu les articles 102 paragraphe 1 (b) et 103 paragraphe 2 du Règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2019 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ; Vu l'article 1 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques ; Vu l'article 13 du décret du 19 août 1921 portant application de l'article L. 214-1 du Code de la consommation (correspondant au nouvel article L. 412-1 du code de la consommation) ; Vu l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

 

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 22 octobre 2021, 441653, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le code rural et de la pêche maritime ; — l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; — le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 28 juin 2019, 18MA05247, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] - les premiers juges ont insuffisamment motivé le jugement s'agissant du motif retenu tiré de l'incompétence de la juridiction administrative ; - l'auteur de la lettre est incompétent ; - le décret du 4 mai 2012 doit être interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation ; - l'avertissement en litige méconnaît les articles 67 et 70 du règlement (CE) n° 607/2009 ; - ce règlement est d'application directe et il y a lieu d'écarter l'application du décret du 4 mai 2012 qui lui est contraire ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique ), modifié par le règlement (CE) n° 247/2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248/2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361/2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470/2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510/2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13/2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72/2009 du 19 janvier 2009, le règlement (CE) n° 183/2009 du 6 mars 2009, le règlement (CE) n° 435/2009 du 26 mai 2009, le règlement (CE) n° 491/2009 du 25 mai 2009, le règlement (CE) n° 1047/2009 du 19 octobre 2009, le règlement (CE) n° 1140/2009 du 20 novembre 2009, le règlement (UE) n° 513/2010 du 15 juin 2010 et le règlement (CE) n° 1234/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 ;
Vu le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent ;
Vu le règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment son article 8 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3 et R. 214-5 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 644-7 ;
Vu la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 modifiée relative à la protection du titre d'œnologue ;
Vu le décret du 19 août 1921 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation aux vins, aux vins mousseux et aux eaux-de-vie ;
Vu le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 modifié relatif au contrôle métrologique de certains préemballages, notamment son article 6 ;
Vu les avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 19 et 26 mai 2011 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 22 juillet 2011 ;
Vu la notification n° 2011/0266/F adressée le 1er juin 2011 à la Commission européenne et les réponses des 2 septembre et 18 novembre 2011 de cette dernière ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Chapitre Ier : Etiquetage
Article 1

Pour l'application des paragraphes 5 et 6 de l'article 56 du règlement du 14 juillet 2009 susvisé, le code utilisé pour remplacer le nom et l'adresse de l'embouteilleur, de l'importateur, du vendeur ou du producteur au sens du c du 1 de l'article 56 du règlement du 14 juillet 2009 susvisé est la marque ou inscription prévue à l'article 6 du décret du 31 janvier 1978 susvisé, suivie du terme « France ».
Le code utilisé pour la commune est le code postal précédé de la lettre « F » dans le cas où la commune est exactement identifiée par le code postal. Dans les autres cas, le code postal est complété par les trois chiffres du code géographique de la commune. Il est précédé de la lettre « F ».
Lorsque le nom ou l'adresse de l'embouteilleur, du producteur, de l'importateur, du vendeur contient ou consiste en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ces mentions figurent :
1° Pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, en caractères identiques et de même couleur ne dépassant pas la moitié des caractères utilisés pour l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée ou en utilisant le code prévu au premier alinéa du présent article ;
2° Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, en utilisant le code prévu au premier alinéa du présent article.

Article 2

S'agissant des vins mousseux mentionnés au c du 1 de l'article 56 du règlement du 14 juillet 2009 susvisé, le terme : « producteur », défini à ce même article, peut être remplacé par le terme : « élaborateur » ou par la mention : « élaboré par ».
L'indication du producteur ou de l'élaborateur figure dans l'étiquetage de ces mêmes vins lorsqu'ils bénéficient d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

Article 3

L'étiquetage d'un vin ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut être complété par un ou plusieurs noms de cépages, à l'exception des noms de cépage suivants : Aligoté, Altesse, Clairette, Gewurztraminer, Gringet, Jacquère, Mondeuse, Persan, Poulsard, Riesling, Savagnin, Sylvaner et Trousseau.
Dans l'étiquetage d'un vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les noms de plusieurs cépages peuvent figurer, sous réserve que chacun de ces cépages représente plus de 15 % de l'assemblage du vin.