Décret n° 2012-721 du 9 mai 2012 portant diverses dispositions relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction pris en application de l'article L. 313-36 du code de la construction et de l'habitation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mai 2012
Dernière modification : 11 mai 2012
Codes visés : Code de commerce, Code de la construction et de l'habitation. et 2 autres

Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 juillet 2021, n° 20/00758

Infirmation — 

[…] — cette distinction est confirmée par la circulaire n°2007-137 du 25 juillet 2007, celle du 21 février 2011 et encore par l'article 1 er du décret 2012-721 du 9 mai 2012, considérant que le critère du contrat de travail exclut les fonctionnaires en position d'activité des effectifs pris en compte pour calculer l'assiette de l'assujettissement à la participation des employeurs,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 612-1 à L. 612-4 et R. 612-1 à R. 612-4 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-1 à L. 313-36 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 231, 235 bis, 244 quater J, 1651, 1651 H ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-5, L. 511-6, L. 511-10 et R. 214-26 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 modifié portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels ;
Vu l'avis de l'Union d'économie sociale du logement en date du 23 novembre 2011 ;
Vu l'avis du Comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Article 1


A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. R313-9-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction., Art. R*313-1, Art. R*313-6, Art. R*313-7, Art. R*313-8, Art. R313-9


A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. R*313-3, Art. R313-2, Art. R*313-5, Art. R*313-6, Art. R313-4, Art. R*313-7
Article 2

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. R*313-25-1, Art. R*313-29, Art. R*313-30, Art. R*313-31-1, Art. R*313-31-2, Art. R*313-31-3, Art. R*313-33, Art. R313-33-1, Art. R313-33-2, Art. R313-33-3, Sct. Sous-section 3 : Dispositions particulières à certains organismes collecteurs., Art. R*313-34, Art. R*313-34-1, Art. R*313-35

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Sous-section 2 : Dispositions comptables et financières applicables aux organismes à caractère professionnel ou interprofessionnel.
Art. R313-29-1, Art. R313-29-2, Art. R313-29-3, Art. R313-29-4, Art. R313-29-5, Art. R313-29-6, Art. R313-29-7, Art. R313-29-8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs., Art. R313-21, Art. R313-22, Art. R313-23, Art. R313-24, Art. R313-25, Art. R313-26, Art. R313-27, Art. R313-28
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. R*313-36, Sct. Section 5 : Union d'économie sociale du logement., Art. R313-37, Art. 313-37-1, Art. R313-37-2, Art. R313-38, Art. R313-38-1, Art. R313-39, Art. R313-40, Art. R313-41