Article 26 du Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalièreAbrogé

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Version11/05/2012

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

En matière disciplinaire, lorsque l'avis émis par la commission des recours prévoit une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2012
Sortie de vigueur le 19 juin 2022

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Décision1


1CAA de NANTES, 3eme Chambre, 18 juin 2021, 20NT00009, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 26 du décret n° 2012-739 du 9 mai 2012, en ce que le directeur du CHBS était tenu de substituer à la décision initiale de rétrogradation prise à son encontre le 8 juillet 2016 celle, moins sévère, d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois assortie d'un sursis de cinq mois, proposée le 9 novembre 2016 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

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