Article 187 du Décret portant règlement du 3 avril 1869 pour servir à l'exécution en ce qui concerne le département de la guerre du décret impérial du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1869
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Version01/01/2020
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 33 (V)

Toutes mesures de recouvrement forcé ou oppositions sur les sommes dues par les départements de la guerre et de l'air, toutes significations de cession ou transport desdites sommes ou toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains des comptables du Trésor, agents comptables ou préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats sont assignés.

Sont considérées comme nulles et non avenues les oppositions ou significations faites à toutes autres personnes.

En matière de cautionnements, la Caisse des dépôts et consignations et les directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques, préposés de cette caisse dans les départements, sont seuls qualifiés pour recevoir toutes mesures de recouvrement forcé, oppositions et significations de cession ou transport.

Toute signification de transport de créance ou d'opposition effectuée entre les mains d'un comptable public doit, à peine de nullité, comporter la désignation exacte de la créance transportée ou saisie. Si elle grève des traitements ou des rémunérations, elle doit contenir l'indication précise des fonctions occupées par le débiteur.

Aucune mesure de recouvrement forcé ou opposition, aucun transport ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le payement des créances ne peuvent avoir d'effet, en ce qui concerne les sommes portées sur les titres de payement, s'ils interviennent après que le payeur a revêtu les titres de la mention datée : "Vu, bon à payer", en vue du règlement par virement de compte, ou après le moment ou le comptable-payeur s'est dessaisi du chèque lorsque ce mode de payement est utilisé.

En ce qui concerne les dépenses assignées sur les caisses des préposés-payeurs aux armées, les saisies-arrêts, oppositions ou significations de cession ou de transport ne sont valablement faites qu'entre les mains du préposé-payeur assignataire des mandatements ; elles peuvent, toutefois, être notifiées au payeur général aux armées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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