Décret du 6 août 1927 relatif à l'attribution du supplément communal alloué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 1927
Dernière modification : 1 janvier 2002

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Décisions9


1Tribunal administratif de La Réunion, 20 septembre 2012, n° 1000361

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 90-680 du 1 er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; Vu le décret n° 99-965 du 26 novembre 1999 portant attribution d'une indemnité différentielle au professeur des écoles ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 6 septembre 2012, n° 1000561

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 99-965 du 26 novembre 1999 relatif à l'indemnité différentielle des professeurs des écoles ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 3 septembre 2012 par laquelle le président du Tribunal a désigné M me Y, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

3Tribunal administratif d'Orléans, 23 octobre 2012, n° 1101376

Rejet — 

[…] Vu la réclamation en date du 29 novembre 2010 réceptionnée le 13 décembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 99-965 du 26 novembre 1999 portant attribution d'une indemnité différentielle aux professeurs des écoles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, du ministre de l'intérieur et du président du conseil, ministre des finances,

Vu l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889, modifié par l'article 69 de la loi de finances du 30 avril 1921, et, notamment, la disposition ainsi conçue : "A Paris et dans les communes du département de la Seine, l'indemnité de logement est remplacée par un supplément communal. Un règlement d'administration publique en règlera le tarif, les conditions d'attribution, ainsi que la réduction qu'il subira pour les instituteurs qui jouissent du logement en nature" ;

Vu le décret du 21 mars 1922, portant règlement d'administration publique en exécution de la disposition précitée ;

Le Conseil d'Etat entendu ,

Décrète :

Article 1

Le supplément communal, prévu par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889, modifié par l'article 69 de la loi de finances du 30 avril 1921, est fixé à 731,75 euros pour les instituteurs et institutrices stagiaires et titulaires exerçant dans les écoles publiques élémentaires ou maternelles de la ville de Paris et des autres communes du département de la Seine.

Article 2

Une majoration de 91,47 euros est accordée à l'instituteur ou à l'institutrice, marié, veuf, divorcé ou séparé de corps pour chaque enfant, dans les mêmes conditions d'attribution que les indemnités pour charges de famille allouées par l'Etat aux fonctionnaires.

Lorsqu'un instituteur est marié à une institutrice, les majorations pour enfants ne sont attribuées qu'au chef de famille.

Lorsqu'un instituteur ou une institutrice est divorcé ou séparé de corps, il ne reçoit la majoration que pour les enfants confiés à sa garde par le jugement de divorce ou de séparation.

Article 3

Une majoration de 243,92 euros est accordée aux directeurs et directrices d'école, ainsi qu'aux instituteurs et institutrices qui dirigent des écoles à deux classes.

Une majoration de 152,45 euros est accordée aux maîtres et maîtresses exerçant dans un cours complémentaire ou une école d'application.