Article 2 du Décret du 6 août 1927 relatif à l'attribution du supplément communal alloué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine

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Version01/03/1927
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Une majoration de 91,47 euros est accordée à l'instituteur ou à l'institutrice, marié, veuf, divorcé ou séparé de corps pour chaque enfant, dans les mêmes conditions d'attribution que les indemnités pour charges de famille allouées par l'Etat aux fonctionnaires.

Lorsqu'un instituteur est marié à une institutrice, les majorations pour enfants ne sont attribuées qu'au chef de famille.

Lorsqu'un instituteur ou une institutrice est divorcé ou séparé de corps, il ne reçoit la majoration que pour les enfants confiés à sa garde par le jugement de divorce ou de séparation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 14 février 2013, n° 1000511
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 26 novembre 1999 : « Une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension peut être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux professeurs des écoles recrutés en application de l'article 4 du décret du 1 er août 1990 susvisé » ; qu'aux termes de l'article 2 : « Lorsque, […]

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