Décret du 6 août 1927
Article 2 du Décret du 6 août 1927 relatif à l'attribution du supplément communal alloué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Une majoration de 91,47 euros est accordée à l'instituteur ou à l'institutrice, marié, veuf, divorcé ou séparé de corps pour chaque enfant, dans les mêmes conditions d'attribution que les indemnités pour charges de famille allouées par l'Etat aux fonctionnaires.
Lorsqu'un instituteur est marié à une institutrice, les majorations pour enfants ne sont attribuées qu'au chef de famille.
Lorsqu'un instituteur ou une institutrice est divorcé ou séparé de corps, il ne reçoit la majoration que pour les enfants confiés à sa garde par le jugement de divorce ou de séparation.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 14 février 2013, n° 1000511
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 26 novembre 1999 : « Une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension peut être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux professeurs des écoles recrutés en application de l'article 4 du décret du 1 er août 1990 susvisé » ; qu'aux termes de l'article 2 : « Lorsque, […]
Lire la suite…- Professeur·
- Justice administrative·
- École·
- Décret·
- La réunion·
- Avantage·
- Indemnité·
- Instituteur·
- Traitement·
- Éducation nationale