Décret n° 2012-838 du 29 juin 2012 relatif aux élections aux chambres d'agriculture

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 2012
Dernière modification : 1 juillet 2012
Code visé : Code rural et de la pêche maritime

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Maître Muriel Bodin · LegaVox · 29 septembre 2013

Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 29 septembre 2013

Décisions7


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 février 2013, 362326, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération nationale de la propriété privée rurale (FNPPR), dont le siège est 31 rue de Tournon à Paris (75006) ; la Fédération nationale de la propriété privée rurale demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le d) du 1° de l'article 1 er du décret n° 2012-838 du 29 juin 2012 relatif aux élections aux chambres d'agriculture ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la FNPPR de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ;

 

2Conseil d'État, Assemblée, 7 mai 2013, 362280, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] ,,3) Par suite, est entaché d'incompétence le 8° de l'article 1 er du décret n° 2012-838 du 29 juin 2012 faisant obligation, à chaque liste de candidats formée pour les élections aux chambres d'agriculture, de comporter au moins un candidat de chaque sexe par tranche de trois candidats, sans habilitation législative pour ce faire.

 

3Décision n° 2013-5 du 15 janvier 2013 modifiant la décision n° 2012-922 du 18 décembre 2012

— 

[…] Vu le décret n° 2012-838 du 29 juin 2012 relatif aux élections aux chambres d'agriculture ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Publics concernés : réseau des chambres d'agriculture, électeurs des élections aux chambres d'agriculture.
Objet : modification des règles électorales des élections aux chambres d'agriculture.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret modifie les règles électorales des élections dans les chambres d'agriculture. Il met à jour les références réglementaires, allonge le délai de recensement et de dépouillement des votes pour mieux prendre en compte le délai d'acheminement des courriers, introduit une représentation minimale de candidats de chaque sexe et clarifie certaines procédures.
Références : le code rural et de la pêche maritime modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre V ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
1° L'article R. 511-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « à l'article 1106-1 (I, 2°) du code rural » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 722-10 » ;
b) Au c du 1°, les mots : « des articles R. 722-29 et R. 722-30 du code rural » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 722-21 » ;
c) Au d du 1°, les mots : « au premier alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-4 et L. 722-5 » ;
d) Au premier alinéa du 2°, les mots : « des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code rural » sont remplacés par les mots : « des articles L. 411-1 à L. 411-4 » ;
e) Au premier alinéa du 3°, les mots : « à l'article 1144 (1° à 3°, 5° et 6°) du code rural » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 » ;
f) Au premier alinéa du 4°, les mots : « à l'article 1106-1 (I, 3°) du code rural » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article L. 722-10 » ;
2° L'article R. 511-15 est complété par les dispositions suivantes :
« En sus de l'affichage prévu au premier alinéa du présent article, le préfet rend public par tout moyen adapté l'avis annonçant l'établissement des listes électorales. » ;
3° A l'article R. 511-16, la référence à l'article L. 412-4 est remplacée par une référence à l'article L. 2121-1 ;
4° A l'article R. 511-17, le dernier alinéa est complété par l'alinéa suivant :
« La liste provisoire est également transmise à la chambre départementale d'agriculture qui en assure la mise à disposition du public pour consultation. » ;
5° L'article R. 511-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , et l'arrondissement. » sont insérés après le mot : « résidence » ;
b)Au dernier alinéa, les mots : « , sur support papier ou électronique, » sont insérés après les mots : « sans frais » ;
6°Au dernier alinéa de l'article R. 511-28, les mots : « par écrit et à domicile par les soins du commissaire de la République » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;
7° A l'article R. 511-32, la référence à l'article R. 221-15 est remplacée par une référence à l'article R. 221-18 ;
8° L'article R. 511-33 est ainsi modifié :
I. ― Le deuxième alinéa est complété par le phrase suivante : « Chaque liste de candidats comporte au moins un candidat de chaque sexe par tranche de trois candidats. » ;
II. ― Il est inséré après le deuxième alinéa un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les listes des candidats à l'élection au titre du collège des chefs d'exploitation et assimilés défini au 1° de l'article R. 511-6 doivent préciser ceux des candidats se présentant également à l'élection aux chambres régionales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 512-4. Le nombre de ces candidats doit être au moins égal au nombre de sièges à pourvoir à la chambre régionale dans ce collège et pour le département. Ces candidats doivent compter au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois. » ;
III. ― Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les listes des candidats à l'élection au titre des collèges de salariés définis au 3° de l'article R. 511-6 doivent être présentées par une ou plusieurs organisations syndicales satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière prévus à l'article L. 2121-1 du code du travail, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont les statuts donnent vocation à être présentes dans le département concerné par l'élection. Un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut également présenter une liste de candidats au titre de ces collèges.
Les listes de candidats à l'élection au titre des autres collèges peuvent mentionner la ou les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elles ne peuvent comporter aucune autre mention. » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article R. 511-43, les mots : « suivant la règle de la plus forte moyenne » sont remplacés par les mots : « suivant la règle du plus fort reste » ;
10° L'article R. 511-45 est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les électeurs peuvent déposer leur vote au siège de la commission d'organisation des opérations électorales situé à la préfecture au plus tard le dernier jour de scrutin. Dans ce cas, le service chargé de réceptionner le vote, sous l'autorité du préfet, en accuse réception, la date figurant sur l'accusé de réception faisant foi. » ;
11° L'article R. 511-46 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A compter du sixième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des opérations électorales procède aux opérations de recensement et de dépouillement des votes par correspondance et des votes déposés à son siège en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission. Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où elle est candidate, un seul scrutateur pris parmi les électeurs de ce collège. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « manuelles » est supprimé ;
12° Au premier alinéa de l'article R. 511-49, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
13° Les premier à huitième alinéas de l'article R. 512-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 512-3. - Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du huitième alinéa de l'article L. 221-3 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à l'article R. 512-4.
1° Les membres élus représentant les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-6 sont au nombre de :
― neuf membres par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;
― six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;
― cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;
― quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;
― trois par département lorsque la chambre régionale comprend sept ou huit départements ;
2° Les membres élus au titre des collèges mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 511-6 sont au nombre de : ... » ;
14° L'article R. 512-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 512-4. - Les représentants des chefs d'exploitation mentionnés au 1° de l'article R. 512-3 sont élus lors des élections à la chambre départementale parmi les candidats au collège des chefs d'exploitation et assimilés se présentant également à la chambre régionale. Les sièges affectés à ces représentants dans chaque département de la région sont répartis entre les listes en présence de la manière suivante : la liste ayant recueilli le plus grand nombre de voix bénéficie d'un premier siège ; dans les chambres régionales comportant deux départements, cette liste bénéficie de deux premiers sièges ; les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les candidats aux élections régionales dans leur ordre de présentation sur la liste.
Les membres de la chambre régionale élus au titre des collèges mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 511-6 sont élus respectivement par les membres des chambres départementales d'agriculture élus au titre de ces collèges et en leur sein. A cet effet, dans le mois suivant la dernière installation des membres des chambres départementales d'agriculture effectuée en application du troisième alinéa de l'article D. 511-54, les membres de chacun de ces collèges se réunissent au chef-lieu de région pour procéder à l'élection des membres de la chambre régionale d'agriculture. L'élection a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège intéressé. Chaque liste de candidats comporte au moins un candidat de chaque sexe par tranche de trois candidats dans la mesure où les résultats des élections départementales dans le collège considéré le permettent.
Pour tous les collèges, en cas de vacance de siège, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats à l'élection à la chambre régionale figurant en rang postérieur à celui du dernier élu sur cette liste.
Les modalités du vote sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le préfet de région procède à l'installation des membres des chambres régionales d'agriculture à la première session ordinaire suivant leur renouvellement. » ;
15° Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article D. 513-1, un alinéa ainsi rédigé :
« 20° Les cas dans lesquels l'assemblée permanente peut offrir les services d'une centrale d'achat au sens de l'article 9 du code des marchés publics, pour le compte de tout ou partie des établissements du réseau. » ;
16° A l'article D. 513-12, « 20° » est inséré après « 19° ».

Article 2

Au 2° de l'article 1er du décret du 28 février 1990 susvisé, les nombres : « 15 % » et « 30 % » sont respectivement remplacés par les nombres « 10 % » et « 20 % ».

Article 3

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll