Article 7 du Décret n° 2012-845 du 30 juin 2012 relatif aux dispositions générales organisant la prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires de première et deuxième catégorie

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Version02/07/2012

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur classement conformément aux dispositions du présent décret :
1° Sont réputés classés comme des dangers sanitaires de première catégorie :
― les organismes nuisibles mentionnés à l'annexe A de l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire, dans sa version en vigueur au 1er février 2012 ;
― les maladies mentionnées au tableau du I de l'article D. 223-21, dans sa version en vigueur au 1er février 2012.
2° Sont réputés classés comme des dangers sanitaires de deuxième catégorie :
― les organismes nuisibles mentionnés à l'annexe B de l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire, dans sa version en vigueur au 1er février 2012 ;
― les maladies mentionnées au tableau du I de l'article D. 223-1, dans sa version en vigueur au 1er février 2012.
3° Les dangers sanitaires pour lesquels des plans nationaux d'intervention sanitaire d'urgence sont élaborés sont les suivants :
― bursaphelenchus xylophilus (nématode du pin) ;
― anoplophora chinensis (capricorne asiatique) ;
― la maladie de Newcastle ;
― l'influenza aviaire ;
― la fièvre aphteuse ;
― les pestes porcines classique et africaine ;
― la maladie vésiculeuse des suidés ;
― la peste équine ;
― sérotype exotique de la fièvre catarrhale du mouton ;
― la peste bovine ;
― la peste des petits ruminants ;
― la maladie hémorragique épizootique des cerfs ;
― la clavelée et la variole caprine ;
― la stomatite vésiculeuse ;
― la dermatose nodulaire contagieuse ;
― la fièvre de la vallée du Rift.
4° Sont soumis à information obligatoire en application du dernier alinéa de l'article L. 201-7 :
― les organismes nuisibles listés au 2° mentionnés, à la date de publication du présent décret, dans les annexes de la directive européenne 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 susvisée, dans des mesures d'urgence prises par décision de la Commission européenne ou dans la liste d'alerte de l'Organisation européenne pour la protection des plantes ;
― les maladies mentionnées au 2°.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 21 mai 2013, n° 1207996
Annulation

[…] Vu le décret n° 2012-845 du 30 juin 2012 relatif aux dispositions générales organisant la prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires de première et deuxième catégorie ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 223-4 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Doivent être considérés comme contaminés les animaux qui ont cohabité avec des animaux atteints de maladie réglementée ou qui ont subi le contact d'animaux, de personnes ou d'objets qui auraient été eux-mêmes en contact avec des animaux atteints de maladie réglementée » ; qu'en vertu des dispositions transitoires prévues à l'article 7 du décret susvisé n° 2012-845 du 30 juin 2012, […]

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