Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 juillet 2012
Dernière modification : 4 juillet 2012
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code des pensions civiles et militaires de retraite et 1 autre

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www.legisocial.fr · 19 juin 2023

Décisions63


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 22 juin 2021, n° 19/03339

Infirmation partielle — 

[…] Le dispositif prévu par les articles L.'351-1-1 et D.'351-1-1-I (ce dernier modifié par le Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012) n'était pas applicable à la situation de M.'P-Q O dès lors que le salarié n'avait pas 60 ans au jour de la rupture conventionnelle, qu'il n'avait pas cumulé le total de trimestres requis pour le taux plein et qu'il ne justifiait pas, selon le relevé produit aux débats, d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu son vingtième anniversaire (article D.'351-1-3 du code de la sécurité sociale modifié par Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012). Le dispositif de l'article D.'351-1-1-II-D concernant les assurés nés en 1955 ayant commencé à travailler avant 16 ans n'était pas davantage applicable.

 

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 1er décembre 2022, n° 19/01494

Confirmation — 

[…] Par 'avenant de suspension du contrat de travail' signé le 16 octobre 2018, s'inscrivant dans le cadre de l'avenant n° 4 à l'accord relatif au dispositif de cessation anticipée d'activité au sein d'ArevaNC, la date de décompte de la durée d'anticipation de M. [J] a été fixée au 1er mai 2024, date à laquelle il sera en mesure de liquider sa pension de retraite du régime général à taux plein en application du décret 2012-847 du 2 juillet 2012 et des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société et sa date de départ en cessation anticipée d'activité a été fixée au 1er janvier 2019.

 

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 juin 2019, n° 17/05552

Infirmation — 

[…] M. X ne fait valoir aucun moyen ou argument pour contester le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu la régularisation au titre de l'année 2012 en considérant que la caisse avait appliqué le taux fixé par l'article D.642-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 soit 6, 63%. Le montant ainsi réclamé correspondant à 1.798,41 euros dont 1.656 euros au titre des cotisations liées à la régularisation 2012 et 142,41 euros au titre des majorations de retard sera retenu.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Publics concernés : les assurés du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), des travailleurs non salariés agricoles, des professions libérales, des avocats, du régime de la fonction publique de l'Etat, des régimes de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers de l'Etat, du régime social des ministres du culte, du régime de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, du régime des industries électriques et gazières, du régime de la Banque de France, du régime des clercs et employés de notaires, du régime de l'Opéra national de Paris et du régime de la Comédie-Française.
Objet : ouverture du droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les assurés justifiant de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans ; financement de cette disposition par une augmentation des cotisations d'assurance vieillesse.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 1er à 4 qui sont applicables aux pensions prenant effet au 1er novembre 2012 et des 2° et 3° de l'article 11 qui sont applicables aux pensions prenant effet au 1er janvier 2016.
Notice : le présent décret ouvre droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les assurés justifiant de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans. Ceci revient à réduire de deux ans la condition de durée d'assurance exigée par la suppression de la majoration de huit trimestres précédemment en vigueur. De plus, la condition de début d'activité a été étendue aux assurés ayant commencé avant 20 ans et pas seulement avant 18 ans. Enfin, le nombre de trimestres « réputés cotisés » est élargi : le nouveau dispositif ajoute aux quatre trimestres de service national et quatre trimestres de maladie, maternité, accidents du travail, précédemment retenus, deux trimestres de périodes de chômage indemnisé et deux trimestres supplémentaires liés à la maternité. Les conditions d'accès à la retraite anticipée des assurés qui aujourd'hui pouvaient déjà partir avant 60 ans sont assouplies pour éviter les effets de seuil.
Au titre du financement de cet élargissement des possibilités de départ anticipé, les articles 5 à 13 procèdent à une augmentation progressive d'un demi-point, par paliers progressifs, des cotisations d'assurance vieillesse parallèlement à la montée en charge du dispositif. Les cotisations salariales comme les cotisations à charge de l'employeur seront donc, à terme, chacune augmentées de 0,25 point.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment l'article L. 25 bis ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 731-42, L. 732-18-1 et L. 741-14 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-3, L. 351-1-1 et L. 642-2 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques ;
Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973 ;
Vu le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2005-1638 du 26 décembre 2005 modifié fixant les taux des cotisations dues à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu le décret n° 2006-110 du 31 janvier 2006 fixant le taux de la cotisation à la charge des salariés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
Vu le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 modifié relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;
Vu le décret n° 2010-1749 du 30 décembre 2010 portant relèvement du taux de cotisation des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 25 juin 2012 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 26 juin 2012 ;
Vu la délibération du conseil général de la Banque de France en date du 26 juin 2012 ;
Vu le conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 26 juin 2012 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 27 juin 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 27 juin 2012 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 28 juin 2012 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 28 juin 2012 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 29 juin 2012,
Décrète :

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 351-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 351-1-1.-I. ― L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans.
« II. ― L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :
« A. ― Pour les assurés nés en 1952 :
« A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
« B. ― Pour les assurés nés en 1953 :
« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
« C. ― Pour les assurés nés en 1954 :
« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« D. ― Pour les assurés nés en 1955 :
« 1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« E. ― Pour les assurés nés en 1956 :
« 1° A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« F. ― Pour les assurés nés en 1957 :
« 1° A cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« G. ― Pour les assurés nés en 1958 :
« A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« H. ― Pour les assurés nés en 1959 :
« A cinquante-sept ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« I. ― Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 :
« A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans. » ;
2° L'article D. 351-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 351-1-2.-I. ― Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
« 1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
« 2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1°, 2° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite totale de six trimestres, sans que le nombre total de périodes validées en application des 1° et 5° de l'article R. 351-12 ne puisse excéder quatre trimestres ;
« 3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres.
« II. ― Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
« Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2° et 3° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.
« Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile. » ;
3° A l'article D. 351-1-3, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « dix-huitième » est remplacé, dans ses deux occurrences, par le mot : « vingtième » ;
4° Au 2° de l'article D. 351-1-3, les mots : « au titre de » sont remplacés par les mots : « à la fin de » ;
5° A l'article D. 643-8 et à l'article D. 723-3, les mots : « au premier alinéa de l'article D. 351-1-1,» sont remplacés par les mots : « à l'article D. 351-1-1, ».

Article 2

I. ― L'article D. 634-1 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :
« VI. ― Les 2° et 3° du I de l'article D. 351-1-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 4° de l'article D. 634-2, à l'exception des périodes validées dans les conditions prévues au d du 4° de l'article R. 351-12. »
II. - L'article 3 bis du décret du 2 octobre 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3 bis. - Les dispositions des articles D. 351-1-1 à D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans les conditions prévues au VI de l'article D. 634-1 du même code, aux prestations de vieillesse mentionnées à l'article L. 634-3 du même code. »

Article 3

L'article D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application de l'article L. 732-18-1, l'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé dans les conditions prévues à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés qui justifient au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance cotisée, selon les modalités définies aux articles D. 351-1-1 et D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « aux I à XI de » sont remplacés par le mot : « à » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « vingtième ».