Décret n° 2012-871 du 11 juillet 2012 relatif à la rémunération des intervenants chargés à titre accessoire de diverses tâches organisées par les écoles et les établissements d'enseignement relevant du ministère en charge de l'éducation nationale ainsi que par les unités pédagogiques régionales de l'éducation nationale en milieu pénitentiaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2011
Dernière modification : 1 septembre 2011

Commentaire1


M. Hervé Féron · Questions parlementaires · 18 décembre 2012

L'article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif notamment au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat précise que « l'acceptation de la démission la rend irrévocable », disposition qui fait obstacle à toute réintégration de l'agent dans son corps d'origine. […] Le remboursement est effectué au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement. […] Les modalités de leur rémunération sont définies par le décret n° 2012-871 du 11 juillet 2012 et par arrêté du même jour fixant à 13,72 € le taux horaire de référence de la rémunération.

 

Décision0

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Versions du texte

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,


Vu le code de l'éducation ;


Vu le code de procédure pénale, notamment les articles D. 435, D. 436, D. 437, D. 516, D. 517 et D. 518 ;


Vu le décret n° 71-685 du 18 août 1971 relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires et instituant une indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire,


Décrète :

Article 1

Une rémunération peut être attribuée aux intervenants qui se voient confier, de manière ponctuelle et à titre accessoire, des tâches spécifiques d'enseignement, de formation, d'animation ou d'accompagnement de nature pédagogique, organisées par les écoles et les établissements d'enseignement relevant du ministère en charge de l'éducation nationale ainsi que par les unités pédagogiques régionales de l'éducation nationale en milieu pénitentiaire à destination des publics accueillis dans ces établissements, écoles et dans les établissements pénitentiaires.
Les intervenants mentionnés au précédent alinéa sont choisis parmi des personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle principale ou qui détiennent un diplôme en lien direct avec les tâches spécifiques d'enseignement, de formation, d'animation ou d'accompagnement de nature pédagogique concernées.

Article 2

Le montant de la rémunération à la tâche mentionnée à l'article 1er est calculé sur la base d'un taux horaire de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 3

Le montant de la rémunération est déterminé par application au taux horaire de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 7, tenant compte du niveau d'expertise des personnes mentionnées à l'article 1er ou du public destinataire, de la difficulté de l'activité exercée ou de la rareté des compétences requises.