Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 2012
Dernière modification : 26 janvier 2017

Commentaires33


www.lagazettedescommunes.com · 7 novembre 2023

Mme Catherine Osson · Questions parlementaires · 27 juillet 2021

[…] trois nominations intervenues dans la collectivité » (car comment faire quand les offres de postes restent sans candidats parce que le nombre de postes proposé aux concours de rédacteurs est trop faible ?). […] D'autant plus que la dérogation à cette règle des quotas (telle qu'énoncée par l'article 30 du décret 2013-593 du 5 juillet 2013), […] aux termes des articles 7 du décret n ° 2012 - 924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et 9 du décret […]

 

Décisions121


1Tribunal administratif de La Réunion, 26 janvier 2023, n° 2300065

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ; — le décret n° 2012-9940 du 1er août 2012 ; — le code de justice administrative.

 

2CAA de PARIS, 4ème chambre, 6 décembre 2016, 14PA00648, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux : « Les rédacteurs sont chargés de l'instruction des affaires qui leur sont confiées et de la préparation des décisions. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : « I. […]

 

3Cour administrative d'appel, 4ème chambre-formation à 3, 27 juin 2023, n° 22MA01349

— 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ; — le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 modifié fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 décembre 2011 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 janvier 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :


Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Les rédacteurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux comprend les grades suivants :
1° Rédacteur ;
2° Rédacteur principal de 2e classe ;
3° Rédacteur principal de 1re classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 3

I. - Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité.
Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution.
Ils peuvent être chargés des fonctions d'assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants.
II. - Les rédacteurs principaux de 2e classe et les rédacteurs principaux de 1re classe ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie.
Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l'analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets.
Ils peuvent également se voir confier la coordination d'une ou de plusieurs équipes, et la gestion ou l'animation d'un ou de plusieurs services.