Article 3 du Décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2012
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Version28/12/2020

Entrée en vigueur le 28 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1702 du 24 décembre 2020 - art. 2


Les montants individuels de l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats sont déterminés comme suit :
I. ― La part tenant compte des responsabilités et des sujétions est versée mensuellement. Cette part comprend deux éléments cumulables :
― une part dont le montant est défini compte tenu des fonctions exercées et de la catégorie de l'établissement d'affectation. Le montant de cette part est majoré de 15 % pour les personnels de direction exerçant leurs fonctions en qualité de chef d'établissement lorsque cet établissement n'est pas doté d'un poste d'adjoint ;
― un complément fonctionnel attribué aux chefs d'établissement qui sont chargés soit de la direction administrative et pédagogique, soit de la direction administrative d'un ou de plusieurs autres établissements. Ce complément est attribué au titre de chacun de ces autres établissements compte tenu de leur catégorie et de la direction exercée.
II. ― La part tenant compte des résultats de l'entretien professionnel annuel est déterminée par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3 au montant de référence prévu à l'article 4 du présent décret.
Ce montant fait l'objet d'un versement annuel, non reconductible d'une année sur l'autre.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 16 mai 2023, n° 2003793
Rejet

[…] 33.Au sujet de l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats, aux termes de l'article 3 du décret n° 2012-933 du 1er août 2012 : " Les montants individuels de l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats sont déterminés comme suit : I – La part tenant compte des responsabilités et des sujétions est versée mensuellement [] II – La part tenant compte des résultats de l'entretien professionnel est déterminée par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3 à un montant de référence valant pour la période de trois années scolaires couverte par la lettre de mission prévue à l'article 21 du décret du 11 décembre 2001 susvisé. […]

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